C-73.1 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
28. Est assimilée à un partage de rétribution, la rétribution touchée par un courtier pour avoir dirigé un client à un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome ou à un autre courtier.
1991, c. 37, a. 28; 1998, c. 37, a. 525.
28. Est assimilée à un partage de rétribution, la rétribution touchée par un courtier pour avoir dirigé un client à un intermédiaire de marché ou à un autre courtier.
1991, c. 37, a. 28.