C-73.1 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
20. En outre des activités qui lui sont interdites par règlement du gouvernement, un courtier ou un agent ne peut exercer les activités suivantes:
1°  l’activité de représentant au sens de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2);
2°  l’activité de courtier ou de conseiller ou de représentant de ceux-ci, au sens de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), sauf en ce qui concerne l’activité de courtier ou de représentant de celui-ci, si cette activité se limite au placement des titres d’une société en commandite qui exercice des activités immobilières.
1991, c. 37, a. 20; 1998, c. 37, a. 522; 2009, c. 25, a. 53; 2009, c. 58, a. 51.
20. En outre des activités qui lui sont interdites par règlement du gouvernement, un courtier ou un agent ne peut exercer les activités suivantes:
1°  l’activité de représentant au sens de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2);
2°  l’activité de courtier ou de conseiller ou de représentant de ceux-ci, au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), sauf en ce qui concerne l’activité de courtier ou de représentant de celui-ci, si cette activité se limite au placement des titres d’une société en commandite qui exercice des activités immobilières.
1991, c. 37, a. 20; 1998, c. 37, a. 522; 2009, c. 25, a. 53.
20. En outre des activités qui lui sont interdites par règlement du gouvernement, un courtier ou un agent ne peut exercer les activités suivantes:
1°  l’activité de représentant au sens de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D‐9.2);
2°  l’activité de courtier ou de conseiller en valeurs mobilières ou de représentant de ceux-ci, au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1), sauf en ce qui concerne l’activité de courtier en valeurs mobilières ou de représentant de celui-ci, si cette activité se limite au placement des titres d’une société en commandite qui exercice des activités immobilières.
1991, c. 37, a. 20; 1998, c. 37, a. 522.
20. En outre des activités qui lui sont interdites par règlement du gouvernement, un courtier ou un agent ne peut exercer les activités suivantes:
1°  l’activité d’agent ou de courtier en assurance de dommages ou de personnes, celle d’expert en sinistre ou celle de planificateur financier, au sens de la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I‐15.1);
2°  l’activité de courtier ou de conseiller en valeurs mobilières ou de représentant de ceux-ci, au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1), sauf en ce qui concerne l’activité de courtier en valeurs mobilières ou de représentant de celui-ci, si cette activité se limite au placement des titres d’une société en commandite qui exercice des activités immobilières.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’exercice de l’activité prévue au quatrième alinéa de l’article 14 de la Loi sur les intermédiaires de marché.
1991, c. 37, a. 20.