C-73.1 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
2. Ne sont pas soumis à la présente loi, à moins qu’ils ne prennent un titre dont la présente loi réserve l’utilisation:
1°  les avocats et notaires qui, dans l’exercice de leurs fonctions, se livrent à une opération visée à l’article 1;
2°  les liquidateurs, séquestres, syndics, shérifs et huissiers qui, dans l’exercice de leurs fonctions, se livrent à une opération visée à l’article 1;
3°  les tuteurs, curateurs, liquidateurs de succession, fiduciaires et fidéicommissaires qui, dans l’exercice de leurs fonctions, se livrent à une opération visée à l’article 1;
4°  les ingénieurs forestiers, à l’égard d’une opération visée à l’article 1 relative à une propriété ou une concession forestière;
5°  les membres en règle d’un ordre professionnel de comptables visé à l’annexe I du Code des professions (chapitre C-26), à l’égard d’un prêt garanti par hypothèque ou de l’achat ou de la vente d’une entreprise, de la promesse d’achat ou de vente d’une entreprise ainsi que de l’achat ou de la vente d’une telle promesse;
6°  les administrateurs agréés, à l’égard d’un immeuble dont ils ont la gestion, lorsqu’ils en font la location ou se livrent à une opération relative à un prêt garanti par hypothèque;
7°  les administrateurs provisoires nommés en vertu de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2);
8°  les sociétés de fiducie, à l’égard des immeubles qu’elles possèdent ou administrent pour autrui;
9°  les banques, caisses d’épargne et de crédit, compagnies d’assurances, sociétés mutuelles d’assurances, sociétés de secours mutuels, sociétés d’épargne et sociétés de fiducie, à l’égard d’un prêt garanti par hypothèque consenti en leur propre nom ou au nom de leurs clients;
10°  l’employé qui, à l’occasion de l’exercice de sa principale occupation, se livre à une opération visée à l’article 1 pour le compte de son employeur lorsque ce dernier n’est pas un courtier.
1991, c. 37, a. 2; 1994, c. 40, a. 457; 1999, c. 40, a. 95; 2000, c. 29, a. 722; 2009, c. 58, a. 50.
2. Ne sont pas soumis à la présente loi, à moins qu’ils ne prennent un titre dont la présente loi réserve l’utilisation:
1°  les avocats et notaires qui, dans l’exercice de leurs fonctions, se livrent à une opération visée à l’article 1;
2°  les liquidateurs, séquestres, syndics, shérifs et huissiers qui, dans l’exercice de leurs fonctions, se livrent à une opération visée à l’article 1;
3°  les tuteurs, curateurs, liquidateurs de succession, fiduciaires et fidéicommissaires qui, dans l’exercice de leurs fonctions, se livrent à une opération visée à l’article 1;
4°  les ingénieurs forestiers, à l’égard d’une opération visée à l’article 1 relative à une propriété ou une concession forestière;
5°  les membres en règle d’un ordre professionnel de comptables visé à l’annexe I du Code des professions (chapitre C‐26), à l’égard d’un prêt garanti par hypothèque ou de l’achat ou de la vente d’une entreprise, de la promesse d’achat ou de vente d’une entreprise ainsi que de l’achat ou de la vente d’une telle promesse;
6°  les administrateurs agréés, à l’égard d’un immeuble dont ils ont la gestion, lorsqu’ils en font la location ou se livrent à une opération relative à un prêt garanti par hypothèque;
7°  les administrateurs provisoires nommés en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32), la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01) ou la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1) qui, dans l’exercice de leurs fonctions, se livrent à une opération visée à l’article 1;
8°  les sociétés de fiducie, à l’égard des immeubles qu’elles possèdent ou administrent pour autrui;
9°  les banques, caisses d’épargne et de crédit, compagnies d’assurances, sociétés mutuelles d’assurances, sociétés de secours mutuels, sociétés d’épargne et sociétés de fiducie, à l’égard d’un prêt garanti par hypothèque consenti en leur propre nom ou au nom de leurs clients;
10°  l’employé qui, à l’occasion de l’exercice de sa principale occupation, se livre à une opération visée à l’article 1 pour le compte de son employeur lorsque ce dernier n’est pas un courtier.
1991, c. 37, a. 2; 1994, c. 40, a. 457; 1999, c. 40, a. 95; 2000, c. 29, a. 722.
2. Ne sont pas soumis à la présente loi, à moins qu’ils ne prennent un titre dont la présente loi réserve l’utilisation:
1°  les avocats et notaires qui, dans l’exercice de leurs fonctions, se livrent à une opération visée à l’article 1;
2°  les liquidateurs, séquestres, syndics, shérifs et huissiers qui, dans l’exercice de leurs fonctions, se livrent à une opération visée à l’article 1;
3°  les tuteurs, curateurs, liquidateurs de succession, fiduciaires et fidéicommissaires qui, dans l’exercice de leurs fonctions, se livrent à une opération visée à l’article 1;
4°  les ingénieurs forestiers, à l’égard d’une opération visée à l’article 1 relative à une propriété ou une concession forestière;
5°  les membres en règle d’un ordre professionnel de comptables visé à l’annexe I du Code des professions (chapitre C‐26), à l’égard d’un prêt garanti par hypothèque ou de l’achat ou de la vente d’une entreprise, de la promesse d’achat ou de vente d’une entreprise ainsi que de l’achat ou de la vente d’une telle promesse;
6°  les administrateurs agréés, à l’égard d’un immeuble dont ils ont la gestion, lorsqu’ils en font la location ou se livrent à une opération relative à un prêt garanti par hypothèque;
7°  les administrateurs provisoires nommés en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32), la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1), la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01) ou la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1) qui, dans l’exercice de leurs fonctions, se livrent à une opération visée à l’article 1;
8°  les sociétés de fiducie, à l’égard des immeubles qu’elles possèdent ou administrent pour autrui;
9°  les banques, caisses d’épargne et de crédit, compagnies d’assurances, sociétés mutuelles d’assurances, sociétés de secours mutuels, sociétés d’épargne et sociétés de fiducie, à l’égard d’un prêt garanti par hypothèque consenti en leur propre nom ou au nom de leurs clients;
10°  l’employé qui, à l’occasion de l’exercice de sa principale occupation, se livre à une opération visée à l’article 1 pour le compte de son employeur lorsque ce dernier n’est pas un courtier.
1991, c. 37, a. 2; 1994, c. 40, a. 457; 1999, c. 40, a. 95.
2. Ne sont pas soumis à la présente loi, à moins qu’ils ne prennent un titre dont la présente loi réserve l’utilisation:
1°  les avocats et notaires qui, dans l’exercice de leurs fonctions, se livrent à une opération visée à l’article 1;
2°  les liquidateurs, séquestres, syndics, shérifs et huissiers qui, dans l’exercice de leurs fonctions, se livrent à une opération visée à l’article 1;
3°  les tuteurs, curateurs, exécuteurs testamentaires, fiduciaires et fidéicommissaires qui, dans l’exercice de leurs fonctions, se livrent à une opération visée à l’article 1;
4°  les ingénieurs forestiers, à l’égard d’une opération visée à l’article 1 relative à une propriété ou une concession forestière;
5°  les membres en règle d’un ordre professionnel de comptables visé à l’annexe I du Code des professions (chapitre C‐26), à l’égard d’un prêt garanti par hypothèque ou de l’achat ou de la vente en bloc d’un fonds de commerce, de la promesse d’achat ou de vente en bloc d’un fonds de commerce ainsi que de l’achat ou de la vente d’une telle promesse;
6°  les administrateurs agréés, à l’égard d’un immeuble dont ils ont la gestion, lorsqu’ils en font la location ou se livrent à une opération relative à un prêt garanti par hypothèque;
7°  les administrateurs provisoires nommés en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32), la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1), la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01) ou la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1) qui, dans l’exercice de leurs fonctions, se livrent à une opération visée à l’article 1;
8°  les sociétés de fiducie, à l’égard des immeubles qu’elles possèdent ou administrent pour autrui;
9°  les banques, caisses d’épargne et de crédit, compagnies d’assurances, sociétés mutuelles d’assurances, sociétés de secours mutuels, sociétés d’épargne et sociétés de fiducie, à l’égard d’un prêt garanti par hypothèque consenti en leur propre nom ou au nom de leurs clients;
10°  l’employé qui, à l’occasion de l’exercice de sa principale occupation, se livre à une opération visée à l’article 1 pour le compte de son employeur lorsque ce dernier n’est pas un courtier.
1991, c. 37, a. 2; 1994, c. 40, a. 457.
2. Ne sont pas soumis à la présente loi, à moins qu’ils ne prennent un titre dont la présente loi réserve l’utilisation:
1°  les avocats et notaires qui, dans l’exercice de leurs fonctions, se livrent à une opération visée à l’article 1;
2°  les liquidateurs, séquestres, syndics, shérifs et huissiers qui, dans l’exercice de leurs fonctions, se livrent à une opération visée à l’article 1;
3°  les tuteurs, curateurs, exécuteurs testamentaires, fiduciaires et fidéicommissaires qui, dans l’exercice de leurs fonctions, se livrent à une opération visée à l’article 1;
4°  les ingénieurs forestiers, à l’égard d’une opération visée à l’article 1 relative à une propriété ou une concession forestière;
5°  les membres en règle d’une corporation professionnelle de comptables visée à l’annexe I du Code des professions (chapitre C‐26), à l’égard d’un prêt garanti par hypothèque ou de l’achat ou de la vente en bloc d’un fonds de commerce, de la promesse d’achat ou de vente en bloc d’un fonds de commerce ainsi que de l’achat ou de la vente d’une telle promesse;
6°  les administrateurs agréés, à l’égard d’un immeuble dont ils ont la gestion, lorsqu’ils en font la location ou se livrent à une opération relative à un prêt garanti par hypothèque;
7°  les administrateurs provisoires nommés en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32), la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1), la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01) ou la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1) qui, dans l’exercice de leurs fonctions, se livrent à une opération visée à l’article 1;
8°  les sociétés de fiducie, à l’égard des immeubles qu’elles possèdent ou administrent pour autrui;
9°  les banques, caisses d’épargne et de crédit, compagnies d’assurances, sociétés mutuelles d’assurances, sociétés de secours mutuels, sociétés d’épargne et sociétés de fiducie, à l’égard d’un prêt garanti par hypothèque consenti en leur propre nom ou au nom de leurs clients;
10°  l’employé qui, à l’occasion de l’exercice de sa principale occupation, se livre à une opération visée à l’article 1 pour le compte de son employeur lorsque ce dernier n’est pas un courtier.
1991, c. 37, a. 2.