C-73.1 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
160.3. Une poursuite pénale pour une infraction autre que celle prévue à l’article 158 se prescrit par un an depuis la date de l’ouverture du dossier d’enquête relatif à cette infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de perpétration d’une telle infraction.
Le certificat du ministre ou du secrétaire de l’Association, selon le cas, quant au jour où cette enquête a été entreprise, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait.
1996, c. 42, a. 3; 2002, c. 45, a. 346; 2006, c. 38, a. 37.
160.3. Une poursuite pénale pour une infraction autre que celle prévue à l’article 158 se prescrit par un an depuis la date de l’ouverture du dossier d’enquête relatif à cette infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de perpétration d’une telle infraction.
Le certificat du registraire des entreprises ou du secrétaire de l’Association, selon le cas, quant au jour où cette enquête a été entreprise, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait.
1996, c. 42, a. 3; 2002, c. 45, a. 346.
160.3. Une poursuite pénale pour une infraction autre que celle prévue à l’article 158 se prescrit par un an depuis la date de l’ouverture du dossier d’enquête relatif à cette infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de perpétration d’une telle infraction.
Le certificat de l’inspecteur général ou du secrétaire de l’Association, selon le cas, quant au jour où cette enquête a été entreprise, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait.
1996, c. 42, a. 3.