C-73.1 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
152. Lorsque l’Association néglige d’exercer les responsabilités qui lui sont conférées par la présente loi, qu’elle agit de telle sorte que la protection du public n’est pas assurée ou que les exigences prévues par la présente loi et les règlements pris pour son application ne sont pas respectées, le ministre peut exercer tout ou partie des pouvoirs que détient l’Association et lui en interdire l’exercice dans la mesure et pour la durée qu’il détermine.
Avant de rendre sa décision, le ministre doit aviser l’Association et lui donner l’occasion de présenter ses observations. L’Association peut interjeter appel de la décision du ministre, dans les 30 jours, auprès de la Cour supérieure.
1991, c. 37, a. 152; 1997, c. 43, a. 219; 2002, c. 45, a. 346; 2006, c. 38, a. 37.
152. Lorsque l’Association néglige d’exercer les responsabilités qui lui sont conférées par la présente loi, qu’elle agit de telle sorte que la protection du public n’est pas assurée ou que les exigences prévues par la présente loi et les règlements pris pour son application ne sont pas respectées, le registraire des entreprises peut exercer tout ou partie des pouvoirs que détient l’Association et lui en interdire l’exercice dans la mesure et pour la durée qu’il détermine.
Avant de rendre sa décision, le registraire des entreprises doit aviser l’Association et lui donner l’occasion de présenter ses observations. L’Association peut interjeter appel de la décision du registraire des entreprises, dans les 30 jours, auprès de la Cour supérieure.
1991, c. 37, a. 152; 1997, c. 43, a. 219; 2002, c. 45, a. 346.
152. Lorsque l’Association néglige d’exercer les responsabilités qui lui sont conférées par la présente loi, qu’elle agit de telle sorte que la protection du public n’est pas assurée ou que les exigences prévues par la présente loi et les règlements pris pour son application ne sont pas respectées, l’inspecteur général peut exercer tout ou partie des pouvoirs que détient l’Association et lui en interdire l’exercice dans la mesure et pour la durée qu’il détermine.
Avant de rendre sa décision, l’inspecteur général doit aviser l’Association et lui donner l’occasion de présenter ses observations. L’Association peut interjeter appel de la décision de l’inspecteur général, dans les 30 jours, auprès de la Cour supérieure.
1991, c. 37, a. 152; 1997, c. 43, a. 219.
152. Lorsque l’Association néglige d’exercer les responsabilités qui lui sont conférées par la présente loi, qu’elle agit de telle sorte que la protection du public n’est pas assurée ou que les exigences prévues par la présente loi et les règlements pris pour son application ne sont pas respectées, l’inspecteur général peut exercer tout ou partie des pouvoirs que détient l’Association et lui en interdire l’exercice dans la mesure et pour la durée qu’il détermine.
Avant de rendre sa décision, l’inspecteur général doit aviser l’Association et lui donner l’occasion d’être entendue. L’Association peut interjeter appel de la décision de l’inspecteur général, dans les 30 jours, auprès de la Cour supérieure.
1991, c. 37, a. 152.