C-73.1 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
151. Le ministre peut, par requête, demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction dans toute matière se rapportant à la présente loi ou à un règlement pris pour son application.
La requête en injonction constitue une instance par elle-même.
La procédure prévue au Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’applique à une telle instance, sauf que le ministre ne peut être tenu de fournir un cautionnement.
1991, c. 37, a. 151; 2002, c. 45, a. 346; 2006, c. 38, a. 37.
151. Le registraire des entreprises peut, par requête, demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction dans toute matière se rapportant à la présente loi ou à un règlement pris pour son application.
La requête en injonction constitue une instance par elle-même.
La procédure prévue au Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’applique à une telle instance, sauf que le registraire des entreprises ne peut être tenu de fournir un cautionnement.
1991, c. 37, a. 151; 2002, c. 45, a. 346.
151. L’inspecteur général peut, par requête, demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction dans toute matière se rapportant à la présente loi ou à un règlement pris pour son application.
La requête en injonction constitue une instance par elle-même.
La procédure prévue au Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’applique à une telle instance, sauf que l’inspecteur général ne peut être tenu de fournir un cautionnement.
1991, c. 37, a. 151.