C-73.1 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
148. L’ordonnance du ministre doit énoncer les motifs qui la sous-tendent et être transmise à chacune des personnes qui y sont visées. Elle prend effet à la date de sa signification ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.
Avant de rendre une ordonnance, le ministre, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), notifie à l’Association un préavis d’au moins 15 jours mentionnant les motifs qui paraissent justifier l’ordonnance, la date projetée pour sa prise d’effet et la possibilité pour l’Association de présenter ses observations.
1991, c. 37, a. 148; 1997, c. 43, a. 217; 2002, c. 45, a. 346; 2006, c. 38, a. 37.
148. L’ordonnance du registraire des entreprises doit énoncer les motifs qui la sous-tendent et être transmise à chacune des personnes qui y sont visées. Elle prend effet à la date de sa signification ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.
Avant de rendre une ordonnance, le registraire des entreprises, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), notifie à l’Association un préavis d’au moins 15 jours mentionnant les motifs qui paraissent justifier l’ordonnance, la date projetée pour sa prise d’effet et la possibilité pour l’Association de présenter ses observations.
1991, c. 37, a. 148; 1997, c. 43, a. 217; 2002, c. 45, a. 346.
148. L’ordonnance de l’inspecteur général doit énoncer les motifs qui la sous-tendent et être transmise à chacune des personnes qui y sont visées. Elle prend effet à la date de sa signification ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.
Avant de rendre une ordonnance, l’inspecteur général, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), notifie à l’Association un préavis d’au moins 15 jours mentionnant les motifs qui paraissent justifier l’ordonnance, la date projetée pour sa prise d’effet et la possibilité pour l’Association de présenter ses observations.
1991, c. 37, a. 148; 1997, c. 43, a. 217.
148. L’ordonnance de l’inspecteur général doit énoncer les motifs qui la sous-tendent et être transmise à chacune des personnes qui y sont visées. Elle prend effet à la date de sa signification ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.
Avant de rendre une ordonnance, l’inspecteur général signifie à l’Association un préavis d’au moins 15 jours mentionnant les motifs qui paraissent justifier l’ordonnance, la date projetée pour sa prise d’effet et la possibilité pour l’Association d’être entendue.
1991, c. 37, a. 148.