C-73.1 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
147. Lorsque de l’avis du ministre l’Association a une conduite contraire à la présente loi ou à un règlement pris pour son application, il peut lui ordonner de mettre fin à cette conduite et de remédier à la situation.
1991, c. 37, a. 147; 2002, c. 45, a. 346; 2006, c. 38, a. 37.
147. Lorsque de l’avis du registraire des entreprises l’Association a une conduite contraire à la présente loi ou à un règlement pris pour son application, il peut lui ordonner de mettre fin à cette conduite et de remédier à la situation.
1991, c. 37, a. 147; 2002, c. 45, a. 346.
147. Lorsque de l’avis de l’inspecteur général l’Association a une conduite contraire à la présente loi ou à un règlement pris pour son application, il peut lui ordonner de mettre fin à cette conduite et de remédier à la situation.
1991, c. 37, a. 147.