C-73.1 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
146. Le ministre peut, lorsqu’il est d’avis que l’intérêt public l’exige, ordonner qu’une enquête soit tenue sur toute question relevant de sa compétence.
Le ministre et la personne qu’il autorise par écrit sont investis des pouvoirs et de l’immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf celui d’ordonner l’emprisonnement.
1991, c. 37, a. 146; 2002, c. 45, a. 346; 2006, c. 38, a. 37.
146. Le registraire des entreprises peut, lorsqu’il est d’avis que l’intérêt public l’exige, ordonner qu’une enquête soit tenue sur toute question relevant de sa compétence.
Le registraire des entreprises et la personne qu’il autorise par écrit sont investis des pouvoirs et de l’immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf celui d’ordonner l’emprisonnement.
1991, c. 37, a. 146; 2002, c. 45, a. 346.
146. L’inspecteur général peut, lorsqu’il est d’avis que l’intérêt public l’exige, ordonner qu’une enquête soit tenue sur toute question relevant de sa compétence.
L’inspecteur général et la personne qu’il autorise par écrit sont investis des pouvoirs et de l’immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf celui d’ordonner l’emprisonnement.
1991, c. 37, a. 146.