C-73.1 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
143. La personne qui procède à l’inspection peut à cette fin:
1°  avoir accès, à toute heure raisonnable, au siège de l’Association;
2°  examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents se rapportant aux activités de l’Association;
3°  exiger tout renseignement ou tout document relatif à l’application de la présente loi et des règlements pris en application de celle-ci.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, à la demande de la personne qui effectue l’inspection, lui en donner communication et lui en faciliter l’examen.
1991, c. 37, a. 143.