C-73.1 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
142. Le ministre procède ou fait procéder, chaque fois qu’il le juge approprié pour l’administration de la présente loi, mais au moins une fois tous les cinq ans, à l’inspection de l’Association.
1991, c. 37, a. 142; 2002, c. 45, a. 346; 2006, c. 38, a. 37.
142. Le registraire des entreprises procède ou fait procéder, chaque fois qu’il le juge approprié pour l’administration de la présente loi, mais au moins une fois tous les cinq ans, à l’inspection de l’Association.
1991, c. 37, a. 142; 2002, c. 45, a. 346.
142. L’inspecteur général procède ou fait procéder, chaque fois qu’il le juge approprié pour l’administration de la présente loi, mais au moins une fois tous les cinq ans, à l’inspection de l’Association.
1991, c. 37, a. 142.