C-73.1 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
137. Le secrétaire du comité de discipline doit faire parvenir à chacun des membres de l’Association un avis de la décision définitive du comité ou de la Cour du Québec, selon le cas, entraînant la suspension ou l’annulation de son certificat et, le cas échéant, un avis d’une décision de la Cour rectifiant ou révisant une telle décision. Cet avis doit comprendre le nom du membre déclaré coupable, son lieu d’exercice principal et l’adresse de ce lieu, la catégorie de certificat dont il est titulaire, la date et la nature de l’infraction qu’il a commise ainsi que la date et un sommaire de la décision.
De plus, le secrétaire doit faire publier cet avis dans un journal circulant dans le lieu où le membre exerçait principalement ses activités, à moins que le comité de discipline ne l’en dispense.
1991, c. 37, a. 137.