C-73.1 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
135. Les articles 126 à 161 du Code des professions (chapitre C‐26) relatifs à l’introduction et à l’instruction d’une plainte ainsi qu’aux décisions et sanctions la concernant s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux plaintes que reçoit le comité de discipline.
1991, c. 37, a. 135.