C-73.1 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
13. Tout établissement doit être dirigé par une personne physique qui a les qualifications requises pour être titulaire d’un certificat de courtier. Cette personne doit, dans les cas prévus par règlement de l’Association, se consacrer exclusivement à ses fonctions de direction.
Il doit y avoir, pour chaque groupe de 30 agents ou fraction de ce groupe excédant un premier groupe de 30 agents travaillant au sein d’un même établissement, une personne physique qui possède les qualifications précédemment mentionnées et qui agit comme adjoint de la personne qui dirige l’établissement.
Ces personnes ne peuvent être au service d’un autre courtier ou exercer leurs activités dans un autre établissement.
Pour l’application de la présente loi, on entend par établissement, l’endroit où le courtier conserve les dossiers, les livres et les registres que détermine l’Association par règlement.
1991, c. 37, a. 13; 1999, c. 40, a. 95.
13. Toute place d’affaires doit être dirigée par une personne physique qui a les qualifications requises pour être titulaire d’un certificat de courtier. Cette personne doit, dans les cas prévus par règlement de l’Association, se consacrer exclusivement à ses fonctions de direction.
Il doit y avoir, pour chaque groupe de 30 agents ou fraction de ce groupe excédant un premier groupe de 30 agents travaillant au sein d’une même place d’affaires, une personne physique qui possède les qualifications précédemment mentionnées et qui agit comme adjoint de la personne qui dirige la place d’affaires.
Ces personnes ne peuvent être au service d’un autre courtier ou exercer leurs activités dans une autre place d’affaires.
Pour l’application de la présente loi, on entend par place d’affaires, l’endroit où le courtier conserve les dossiers, les livres et les registres que détermine l’Association par règlement.
1991, c. 37, a. 13.