C-73.1 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
121. Le syndic ou un syndic adjoint informe par écrit, dans un délai raisonnable, toute personne qui a demandé qu’une enquête soit tenue relativement à la conduite d’un membre de l’Association de sa décision de porter plainte ou non devant le comité de discipline à la suite de cette demande; s’il décide de ne pas porter plainte, il doit en même temps expliquer par écrit à cette personne les motifs de sa décision.
Lorsqu’une plainte a été portée, le syndic ou le syndic adjoint doit, à la demande de la personne qui a demandé qu’une enquête soit tenue, lui transmettre ou lui faire connaître la décision du comité de discipline; cette personne est liée par une ordonnance de non-publication ou de non-diffusion qu’indique, le cas échéant, la décision du comité.
1991, c. 37, a. 121.