C-73.1 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
105. L’Association transmet au ministre, dans les quatre mois qui suivent la fin de son exercice financier, son rapport annuel vérifié exposant sa situation financière et ses activités pour l’exercice précédent.
Ce rapport contient tout autre renseignement que peut exiger le ministre.
1991, c. 37, a. 105; 2002, c. 45, a. 346; 2006, c. 38, a. 37.
105. L’Association transmet au registraire des entreprises, dans les quatre mois qui suivent la fin de son exercice financier, son rapport annuel vérifié exposant sa situation financière et ses activités pour l’exercice précédent.
Ce rapport contient tout autre renseignement que peut exiger le registraire des entreprises.
1991, c. 37, a. 105; 2002, c. 45, a. 346.
105. L’Association transmet à l’inspecteur général, dans les quatre mois qui suivent la fin de son exercice financier, son rapport annuel vérifié exposant sa situation financière et ses activités pour l’exercice précédent.
Ce rapport contient tout autre renseignement que peut exiger l’inspecteur général.
1991, c. 37, a. 105.