C-72 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
2. Le conseil d’une municipalité peut, par le vote affirmatif de la majorité de ses membres, adopter un règlement pour soumettre son territoire à la juridiction de la Cour municipale d’une autre municipalité, pourvu que cette dernière soit située, en totalité ou en partie, dans le même district judiciaire que la municipalité qui adopte tel règlement ou dans un rayon de 25 kilomètres de celle-ci.
S. R. 1964, c. 24, a. 2; 1979, c. 36, a. 100; 1982, c. 32, a. 78.
2. Le conseil d’une municipalité peut, par le vote affirmatif de la majorité de ses membres, adopter un règlement pour soumettre son territoire à la juridiction de la Cour municipale d’une autre municipalité, pourvu que cette dernière soit située, en totalité ou en partie, dans le même district judiciaire que la municipalité qui adopte tel règlement.
S. R. 1964, c. 24, a. 2; 1979, c. 36, a. 100.
2. Le conseil d’une municipalité peut, par le vote affirmatif de la majorité de ses membres, adopter un règlement pour soumettre son territoire à la juridiction de la Cour municipale de toute autre municipalité située en totalité ou en partie dans un rayon de dix milles de la première, dans les limites de laquelle telle Cour municipale existe.
S. R. 1964, c. 24, a. 2.