C-72.1 - Loi sur les courses

Texte complet
97. La chose saisie doit être remise à son propriétaire ou au possesseur lorsque survient l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  un délai de 90 jours s’est écoulé depuis la date de la saisie et aucune poursuite pénale n’a été intentée ou aucune plainte devant la Régie n’a été portée;
2°  la personne autorisée à faire enquête est d’avis, après vérification au cours de ce délai, qu’il n’y a pas eu infraction à la présente loi ou ses textes d’application ou manquement à ses règles ou que le propriétaire ou le possesseur de la chose saisie s’est conformé, depuis la saisie, aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application.
Sur demande du saisissant, un juge de paix peut ordonner que la période de maintien sous saisie soit prolongée pour un maximum de 90 jours.
1987, c. 103, a. 97; 1993, c. 39, a. 95; 1992, c. 61, a. 241.
97. La chose saisie doit être remise à son propriétaire ou au possesseur lorsque survient l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  un délai de 90 jours s’est écoulé depuis la date de la saisie et aucune poursuite devant le juge de paix ou aucune plainte devant la Régie n’a été intentée;
2°  la personne autorisée à faire enquête est d’avis, après vérification au cours de ce délai, qu’il n’y a pas eu infraction à la présente loi ou ses textes d’application ou manquement à ses règles ou que le propriétaire ou le possesseur de la chose saisie s’est conformé, depuis la saisie, aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application.
Sur demande du saisissant, un juge de paix peut ordonner que la période de maintien sous saisie soit prolongée pour un maximum de 90 jours.
1987, c. 103, a. 97; 1993, c. 39, a. 95.
97. La chose saisie doit être remise à son propriétaire ou au possesseur lorsque survient l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  un délai de quatre-vingt-dix jours s’est écoulé depuis la date de la saisie et aucune poursuite devant le juge de paix ou aucune plainte devant la Commission n’a été intentée;
2°  la personne autorisée à faire enquête est d’avis, après vérification au cours de ce délai, qu’il n’y a pas eu infraction à la présente loi ou ses textes d’application ou manquement à ses règles ou que le propriétaire ou le possesseur de la chose saisie s’est conformé, depuis la saisie, aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application.
Sur demande du saisissant, un juge de paix peut ordonner que la période de maintien sous saisie soit prolongée pour un maximum de quatre-vingt-dix jours.
1987, c. 103, a. 97.