C-72.1 - Loi sur les courses

Texte complet
86. La Régie peut refuser de délivrer, suspendre ou révoquer un certificat d’immatriculation dans les cas mentionnés aux articles 77 et 78 compte tenu des adaptations nécessaires.
1987, c. 103, a. 86; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 39, a. 44.
86. La Régie peut, après avoir donné au demandeur ou au titulaire, selon le cas, l’occasion de faire valoir son point de vue, refuser de délivrer, suspendre ou révoquer un certificat d’immatriculation dans les cas mentionnés aux articles 77 et 78 en y faisant les adaptations nécessaires.
1987, c. 103, a. 86; 1993, c. 39, a. 95.
86. La Commission peut, après avoir donné au demandeur ou au titulaire, selon le cas, l’occasion de faire valoir son point de vue, refuser de délivrer, suspendre ou révoquer un certificat d’immatriculation dans les cas mentionnés aux articles 77 et 78 en y faisant les adaptations nécessaires.
1987, c. 103, a. 86.