C-72.1 - Loi sur les courses

Texte complet
81. La Régie délivre un certificat d’immatriculation pour la période de validité qu’elle détermine, à la personne:
1°  qui lui en fait la demande sur la formule prescrite par les règles;
2°  qui satisfait aux conditions prévues par les règles;
3°  qui démontre que l’appareil satisfait aux conditions prévues par les règles;
4°  qui lui fournit les documents et renseignements qu’elle juge nécessaires pour l’examen de la demande;
5°  qui acquitte les droits fixés par règlement en la manière et à l’époque qui y sont prescrites.
1987, c. 103, a. 81; 1993, c. 39, a. 95.
81. La Commission délivre un certificat d’immatriculation pour la période de validité qu’elle détermine, à la personne:
1°  qui lui en fait la demande sur la formule prescrite par les règles;
2°  qui satisfait aux conditions prévues par les règles;
3°  qui démontre que l’appareil satisfait aux conditions prévues par les règles;
4°  qui lui fournit les documents et renseignements qu’elle juge nécessaires pour l’examen de la demande;
5°  qui acquitte les droits fixés par règlement en la manière et à l’époque qui y sont prescrites.
1987, c. 103, a. 81.