C-72.1 - Loi sur les courses

Texte complet
8. (Abrogé).
1987, c. 103, a. 8; 1993, c. 39, a. 41.
8. Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres qui exercent leurs fonctions à temps plein.
Les autres membres ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement.
1987, c. 103, a. 8.