C-72.1 - Loi sur les courses

Texte complet
79. (Abrogé).
1987, c. 103, a. 79; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 39, a. 43.
79. La Régie doit, avant de refuser, de suspendre ou de révoquer une licence, donner au demandeur ou au titulaire, selon le cas, l’occasion de faire valoir son point de vue.
1987, c. 103, a. 79; 1993, c. 39, a. 95.
79. La Commission doit, avant de refuser, de suspendre ou de révoquer une licence, donner au demandeur ou au titulaire, selon le cas, l’occasion de faire valoir son point de vue.
1987, c. 103, a. 79.