C-72.1 - Loi sur les courses

Texte complet
78. La Régie peut suspendre ou révoquer une licence et, le cas échéant, confisquer le cautionnement de son titulaire:
1°  pour les motifs prévus aux paragraphes 1° à 5° de l’article 77;
2°  dans les cas déterminés en application du paragraphe 21° de l’article 103;
3°  lorsque le titulaire ne satisfait plus aux conditions de délivrance de la licence ou ne se conforme pas aux conditions, restrictions, interdictions ou obligations prévues à la présente loi ou ses règles qui s’appliquent à la fonction, l’occupation ou le commerce qu’il exerce;
4°  si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il n’exerce pas avec compétence et intégrité la fonction, l’occupation ou le commerce pour lequel la licence a été délivrée;
5°  si elle a des motifs raisonnables de croire que la suspension ou la révocation de sa licence et, le cas échéant, la confiscation du cautionnement sont nécessaires pour assurer, dans l’intérêt public, l’exercice compétent et intègre des fonctions, occupations ou commerces visés à la présente loi.
Lorsque sa licence est révoquée, le titulaire ne peut, avant l’expiration de la période de temps fixée par la Régie, laquelle ne peut excéder cinq ans, formuler une demande pour la délivrance d’une licence prescrite par la présente loi ou ses règlements pour l’exercice d’une fonction, d’une occupation ou d’un commerce visé à la présente loi.
1987, c. 103, a. 78; 1990, c. 46, a. 15; 1993, c. 39, a. 95.
78. La Commission peut suspendre ou révoquer une licence et, le cas échéant, confisquer le cautionnement de son titulaire:
1°  pour les motifs prévus aux paragraphes 1° à 5° de l’article 77;
2°  dans les cas déterminés en application du paragraphe 21° de l’article 103;
3°  lorsque le titulaire ne satisfait plus aux conditions de délivrance de la licence ou ne se conforme pas aux conditions, restrictions, interdictions ou obligations prévues à la présente loi ou ses règles qui s’appliquent à la fonction, l’occupation ou le commerce qu’il exerce;
4°  si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il n’exerce pas avec compétence et intégrité la fonction, l’occupation ou le commerce pour lequel la licence a été délivrée;
5°  si elle a des motifs raisonnables de croire que la suspension ou la révocation de sa licence et, le cas échéant, la confiscation du cautionnement sont nécessaires pour assurer, dans l’intérêt public, l’exercice compétent et intègre des fonctions, occupations ou commerces visés à la présente loi.
Lorsque sa licence est révoquée, le titulaire ne peut, avant l’expiration de la période de temps fixée par la Commission, laquelle ne peut excéder cinq ans, formuler une demande pour la délivrance d’une licence prescrite par la présente loi ou ses règlements pour l’exercice d’une fonction, d’une occupation ou d’un commerce visé à la présente loi.
1987, c. 103, a. 78; 1990, c. 46, a. 15.
78. La Commission peut suspendre ou révoquer une licence et, le cas échéant, confisquer le cautionnement de son titulaire:
1°  pour les motifs prévus aux paragraphes 1° à 5° de l’article 77;
2°  dans les cas déterminés en application du paragraphe 21° de l’article 103;
3°  lorsque le titulaire ne satisfait plus aux conditions de délivrance de la licence ou ne se conforme pas aux conditions, restrictions, interdictions ou obligations prévues à la présente loi ou ses règles qui s’appliquent à la fonction, l’occupation ou le commerce qu’il exerce;
4°  si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il n’exerce pas avec compétence et intégrité la fonction, l’occupation ou le commerce pour lequel la licence a été délivrée;
5°  si elle a des motifs raisonnables de croire que la suspension ou la révocation de sa licence et, le cas échéant, la confiscation du cautionnement sont nécessaires pour assurer, dans l’intérêt public, l’exercice compétent et intègre des fonctions, occupations ou commerces visés à la présente loi.
Lorsque sa licence est révoquée, le titulaire ne peut, avant l’expiration d’un délai d’un an, formuler une demande pour la délivrance d’une licence prescrite par la présente loi ou ses règlements pour l’exercice d’une fonction, d’une occupation ou d’un commerce visé à la présente loi.
1987, c. 103, a. 78.