C-72.1 - Loi sur les courses

Texte complet
76. Il doit:
1°  établir les conditions de participation à une course, ou les faire établir par une autre personne déterminée par les règles, suivant les normes et avec les mentions qui y sont prescrites et les afficher aux lieux et heures qui y sont prévus;
2°  faire approuver par la Régie, dans les cas déterminés par les règles, ces conditions de participation;
3°  mettre à la disposition du public, lorsqu’il s’agit de courses avec pari mutuel, un programme imprimé qui doit contenir les renseignements prescrits par les règles.
1987, c. 103, a. 76; 1993, c. 39, a. 95.
76. Il doit:
1°  établir les conditions de participation à une course, ou les faire établir par une autre personne déterminée par les règles, suivant les normes et avec les mentions qui y sont prescrites et les afficher aux lieux et heures qui y sont prévus;
2°  faire approuver par la Commission, dans les cas déterminés par les règles, ces conditions de participation;
3°  mettre à la disposition du public, lorsqu’il s’agit de courses avec pari mutuel, un programme imprimé qui doit contenir les renseignements prescrits par les règles.
1987, c. 103, a. 76.