C-72.1 - Loi sur les courses

Texte complet
68. Lorsque la Régie reçoit une demande de licence de piste de courses ou une demande de licence de salle de paris sur les courses de chevaux, elle doit, avant d’en décider, publier un avis de la demande et convoquer en audience, si une objection lui est adressée conformément à l’article 69, toute personne intéressée pour lui permettre de faire des représentations.
L’avis est publié, aux frais du demandeur, dans un journal de Québec, de Montréal et de l’endroit où la piste de courses ou la salle de paris sur les courses de chevaux, selon le cas, est située ou, s’il n’y en a pas, de l’endroit le plus rapproché et il contient:
1°  l’identification du demandeur;
2°  la nature de la demande;
3°  la description de l’emplacement de la piste de courses ou de la salle de paris sur les courses de chevaux, selon le cas;
4°  la mention du droit pour toute personne qui le désire de faire connaître par écrit à la Régie son objection à la délivrance de la licence dans les 15 jours de la publication de l’avis.
La publication d’un tel avis n’est pas requise lorsque la piste de courses ou la salle de paris sur les courses de chevaux est, au moment de cette demande, exploitée en vertu d’une licence de piste de courses ou de salle de paris sur les courses de chevaux en vigueur et que de l’avis de la Régie cette demande n’est pas de nature à soulever des objections.
Au moins 10 jours avant la tenue de l’audience, la Régie transmet au demandeur et à toute personne qui a fait une objection, par poste recommandée ou par signification à personne, un avis indiquant la date, le lieu et l’heure qu’elle fixe pour la tenue de cette audience.
1987, c. 103, a. 68; 1990, c. 46, a. 10; 1993, c. 39, a. 95; 1997, c. 43, a. 215; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
68. Lorsque la Régie reçoit une demande de licence de piste de courses ou une demande de licence de salle de paris sur les courses de chevaux, elle doit, avant d’en décider, publier un avis de la demande et convoquer en audience, si une objection lui est adressée conformément à l’article 69, toute personne intéressée pour lui permettre de faire des représentations.
L’avis est publié, aux frais du demandeur, dans un journal de Québec, de Montréal et de l’endroit où la piste de courses ou la salle de paris sur les courses de chevaux, selon le cas, est située ou, s’il n’y en a pas, de l’endroit le plus rapproché et il contient:
1°  l’identification du demandeur;
2°  la nature de la demande;
3°  la description de l’emplacement de la piste de courses ou de la salle de paris sur les courses de chevaux, selon le cas;
4°  la mention du droit pour toute personne qui le désire de faire connaître par écrit à la Régie son objection à la délivrance de la licence dans les 15 jours de la publication de l’avis.
La publication d’un tel avis n’est pas requise lorsque la piste de courses ou la salle de paris sur les courses de chevaux est, au moment de cette demande, exploitée en vertu d’une licence de piste de courses ou de salle de paris sur les courses de chevaux en vigueur et que de l’avis de la Régie cette demande n’est pas de nature à soulever des objections.
Au moins 10 jours avant la tenue de l’audience, la Régie transmet au demandeur et à toute personne qui a fait une objection, par courrier recommandé ou certifié ou par signification à personne, un avis indiquant la date, le lieu et l’heure qu’elle fixe pour la tenue de cette audience.
1987, c. 103, a. 68; 1990, c. 46, a. 10; 1993, c. 39, a. 95; 1997, c. 43, a. 215.
68. Lorsque la Régie reçoit une demande de licence de piste de courses ou une demande de licence de salle de paris sur les courses de chevaux, elle doit, avant d’en décider, publier un avis de la demande et convoquer en audience publique, si une objection lui est adressée conformément à l’article 69, toute personne intéressée pour lui permettre de se faire entendre.
L’avis est publié, aux frais du demandeur, dans un journal de Québec, de Montréal et de l’endroit où la piste de courses ou la salle de paris sur les courses de chevaux, selon le cas, est située ou, s’il n’y en a pas, de l’endroit le plus rapproché et il contient:
1°  l’identification du demandeur;
2°  la nature de la demande;
3°  la description de l’emplacement de la piste de courses ou de la salle de paris sur les courses de chevaux, selon le cas;
4°  la mention du droit pour toute personne qui le désire de faire connaître par écrit à la Régie son objection à la délivrance de la licence dans les 15 jours de la publication de l’avis.
La publication d’un tel avis n’est pas requise lorsque la piste de courses ou la salle de paris sur les courses de chevaux est, au moment de cette demande, exploitée en vertu d’une licence de piste de courses ou de salle de paris sur les courses de chevaux en vigueur et que de l’avis de la Régie cette demande n’est pas de nature à soulever des objections.
Au moins dix jours avant la tenue de l’audience, la Régie transmet au demandeur et à toute personne qui a fait une objection, par courrier recommandé ou certifié ou par signification à personne, un avis indiquant la date, le lieu et l’heure qu’elle fixe pour la tenue de cette audience.
1987, c. 103, a. 68; 1990, c. 46, a. 10; 1993, c. 39, a. 95.
68. Lorsque la Commission reçoit une demande de licence de piste de courses ou une demande de licence de salle de paris sur les courses de chevaux, elle doit, avant d’en décider, publier un avis de la demande et convoquer en audience publique, si une objection lui est adressée conformément à l’article 69, toute personne intéressée pour lui permettre de se faire entendre.
L’avis est publié, au frais du demandeur, dans un journal de Québec, de Montréal et de l’endroit où la piste de courses ou la salle de paris sur les courses de chevaux, selon le cas, est située ou, s’il n’y en a pas, de l’endroit le plus rapproché et il contient:
1°  l’identification du demandeur;
2°  la nature de la demande;
3°  la description de l’emplacement de la piste de courses ou de la salle de paris sur les courses de chevaux, selon le cas;
4°  la mention du droit pour toute personne qui le désire de faire connaître par écrit à la Commission son objection à la délivrance de la licence dans les 15 jours de la publication de l’avis.
La publication d’un tel avis n’est pas requise lorsque la piste de courses ou la salle de paris sur les courses de chevaux est, au moment de cette demande, exploitée en vertu d’une licence de piste de courses ou de salle de paris sur les courses de chevaux en vigueur et que de l’avis de la Commission cette demande n’est pas de nature à soulever des objections.
Au moins dix jours avant la tenue de l’audience, la Commission transmet au demandeur et à toute personne qui a fait une objection, par courrier recommandé ou certifié ou par signification à personne, un avis indiquant la date, le lieu et l’heure qu’elle fixe pour la tenue de cette audience.
1987, c. 103, a. 68; 1990, c. 46, a. 10.
68. Lorsque la Commission reçoit une demande de licence de piste de courses, elle doit, avant d’en décider, publier un avis de la demande et convoquer en audience publique, si une objection lui est adressée conformément à l’article 69, toute personne intéressée pour lui permettre de se faire entendre.
L’avis est publié, au frais du demandeur, dans un journal de Québec, de Montréal et de l’endroit où la piste de courses est située ou, s’il n’y en a pas, de l’endroit le plus rapproché et il contient:
1°  l’identification du demandeur;
2°  la nature de la demande;
3°  la description de l’emplacement de la piste de courses;
4°  la mention du droit pour toute personne qui le désire de faire connaître par écrit à la Commission son objection à la délivrance de la licence dans les quinze jours de la publication de l’avis.
La publication d’un tel avis n’est pas requise lorsque la piste de courses est, au moment de cette demande, exploitée en vertu d’une licence de piste de courses en vigueur et que de l’avis de la Commission cette demande n’est pas de nature à soulever des objections.
Au moins dix jours avant la tenue de l’audience, la Commission transmet au demandeur et à toute personne qui a fait une objection, par courrier recommandé ou certifié ou par signification à personne, un avis indiquant la date, le lieu et l’heure qu’elle fixe pour la tenue de cette audience.
1987, c. 103, a. 68.