C-72.1 - Loi sur les courses

Texte complet
53. Une personne intéressée peut demander la révision, par la Régie, d’une décision rendue par le juge des courses:
1°  sur une question d’interprétation des règles;
2°  sur l’admissibilité, l’inscription, la mise en nomination d’un cheval à une course ou sur la permission ou l’empêchement pour un cheval ou pour une personne qui conduit ou monte un cheval de prendre part à une course en conséquence d’un manquement à une règle commise par un titulaire de licence déterminé par les règles;
3°  sur la validité d’une offre d’achat d’un cheval qui a pris part à une course;
4°  comportant une disqualification ou une rétrogradation d’un cheval pour les motifs déterminés par les règles;
5°  comportant une mesure administrative dont la nature est déterminée par les règles aux fins de la révision.
1987, c. 103, a. 53; 1993, c. 39, a. 95.
53. Une personne intéressée peut demander la révision, par la Commission, d’une décision rendue par le juge des courses:
1°  sur une question d’interprétation des règles;
2°  sur l’admissibilité, l’inscription, la mise en nomination d’un cheval à une course ou sur la permission ou l’empêchement pour un cheval ou pour une personne qui conduit ou monte un cheval de prendre part à une course en conséquence d’un manquement à une règle commise par un titulaire de licence déterminé par les règles;
3°  sur la validité d’une offre d’achat d’un cheval qui a pris part à une course;
4°  comportant une disqualification ou une rétrogradation d’un cheval pour les motifs déterminés par les règles;
5°  comportant une mesure administrative dont la nature est déterminée par les règles aux fins de la révision.
1987, c. 103, a. 53.