C-72.1 - Loi sur les courses

Texte complet
51. Le juge des courses ou le juge de paddock peut référer à la Régie, qui en dispose alors elle-même, une affaire qui lui est soumise lorsqu’il considère que le manquement commis, compte tenu de sa gravité, doit être sanctionné par une mesure supérieure à celle qu’il peut imposer.
1987, c. 103, a. 51; 1993, c. 39, a. 95; 1997, c. 43, a. 214.
51. Le juge des courses ou le juge de paddock peut référer à la Régie, qui en dispose alors elle-même, une affaire dont il est saisi lorsqu’il considère que le manquement commis, compte tenu de sa gravité, doit être sanctionné par une mesure supérieure à celle qu’il peut imposer.
1987, c. 103, a. 51; 1993, c. 39, a. 95.
51. Le juge des courses ou le juge de paddock peut référer à la Commission, qui en dispose alors elle-même, une affaire dont il est saisi lorsqu’il considère que le manquement commis, compte tenu de sa gravité, doit être sanctionné par une mesure supérieure à celle qu’il peut imposer.
1987, c. 103, a. 51.