C-72.1 - Loi sur les courses

Texte complet
49. La Régie peut, par écrit, déléguer à un juge des courses le pouvoir:
1°  de délivrer les licences qu’elle indique, dans les circonstances qu’elle fixe, et d’en percevoir les droits;
2°  de veiller à l’application des règles qu’elle indique, à la protection et à la sécurité du public et de statuer sur toute affaire ou question s’y rapportant;
3°  d’imposer une mesure administrative et de confisquer un cautionnement dans les cas et la mesure qu’elle détermine, à quiconque refuse de se conformer aux règles visées au paragraphe 2° ou à un ordre donné en vertu de ce paragraphe, et de percevoir les amendes imposées;
4°  dans les cas qu’elle détermine, de retirer, rétrograder ou disqualifier un cheval qui prend part à une course, de refuser qu’il y prenne part ou d’invalider une offre d’achat pour un cheval qui y a pris part;
5°  d’imposer et de percevoir les frais prescrits par les règles pour l’examen de toute affaire ou question qui lui est soumise.
1987, c. 103, a. 49; 1993, c. 39, a. 95; 1997, c. 43, a. 212.
49. La Régie peut, par écrit, déléguer à un juge des courses le pouvoir:
1°  de délivrer les licences qu’elle indique, dans les circonstances qu’elle fixe, et d’en percevoir les droits;
2°  de veiller à l’application des règles qu’elle indique, à la protection et à la sécurité du public et de statuer sur toute affaire ou question s’y rapportant;
3°  d’imposer une mesure administrative et de confisquer un cautionnement dans les cas et la mesure qu’elle détermine, à quiconque refuse de se conformer aux règles visées au paragraphe 2° ou à un ordre donné en vertu de ce paragraphe, et de percevoir les amendes imposées;
4°  dans les cas qu’elle détermine, de retirer, rétrograder ou disqualifier un cheval qui prend part à une course, de refuser qu’il y prenne part ou d’invalider une offre d’achat pour un cheval qui y a pris part;
5°  d’adjuger et de percevoir les frais prescrits par les règles pour tout acte de procédure fait devant lui.
1987, c. 103, a. 49; 1993, c. 39, a. 95.
49. La Commission peut, par écrit, déléguer à un juge des courses le pouvoir:
1°  de délivrer les licences qu’elle indique, dans les circonstances qu’elle fixe, et d’en percevoir les droits;
2°  de veiller à l’application des règles qu’elle indique, à la protection et à la sécurité du public et de statuer sur toute affaire ou question s’y rapportant;
3°  d’imposer une mesure administrative et de confisquer un cautionnement dans les cas et la mesure qu’elle détermine, à quiconque refuse de se conformer aux règles visées au paragraphe 2° ou à un ordre donné en vertu de ce paragraphe, et de percevoir les amendes imposées;
4°  dans les cas qu’elle détermine, de retirer, rétrograder ou disqualifier un cheval qui prend part à une course, de refuser qu’il y prenne part ou d’invalider une offre d’achat pour un cheval qui y a pris part;
5°  d’adjuger et de percevoir les frais prescrits par les règles pour tout acte de procédure fait devant lui.
1987, c. 103, a. 49.