C-72.1 - Loi sur les courses

Texte complet
48. À la demande de la Régie et après consultation de celle-ci, le ministre peut nommer, pour agir lors d’une course de chevaux, des juges des courses et juges de paddock et fixer leurs conditions de travail.
La Régie peut nommer, pour agir lors d’une activité visée par la présente loi, toute autre personne exerçant une fonction ou une occupation liée à l’activité et fixer leurs conditions de travail.
1987, c. 103, a. 48; 1993, c. 39, a. 95.
48. À la demande de la Commission et après consultation de celle-ci, le ministre peut nommer, pour agir lors d’une course de chevaux, des juges des courses et juges de paddock et fixer leurs conditions de travail.
La Commission peut nommer, pour agir lors d’une activité visée par la présente loi, toute autre personne exerçant une fonction ou une occupation liée à l’activité et fixer leurs conditions de travail.
1987, c. 103, a. 48.