C-72.1 - Loi sur les courses

Texte complet
44. (Abrogé).
1987, c. 103, a. 44; 1988, c. 21, a. 66; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 39, a. 41.
44. Une décision de la Régie qui ordonne le paiement d’une somme d’argent, interdit ou ordonne de poser un acte peut, lorsqu’elle est devenue définitive, être déposée au bureau du protonotaire de la Cour supérieure ou au bureau du greffier de la Cour du Québec, du district judiciaire du lieu où toute l’affaire a pris naissance, suivant leur compétence respective eu égard au montant en cause.
La décision peut alors être exécutée comme un jugement final et sans appel de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec, selon le cas, et en a tous les effets.
1987, c. 103, a. 44; 1988, c. 21, a. 66; 1993, c. 39, a. 95.
44. Une décision de la Commission qui ordonne le paiement d’une somme d’argent, interdit ou ordonne de poser un acte peut, lorsqu’elle est devenue définitive, être déposée au bureau du protonotaire de la Cour supérieure ou au bureau du greffier de la Cour du Québec, du district judiciaire du lieu où toute l’affaire a pris naissance, suivant leur compétence respective eu égard au montant en cause.
La décision peut alors être exécutée comme un jugement final et sans appel de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec, selon le cas, et en a tous les effets.
1987, c. 103, a. 44; 1988, c. 21, a. 66.
44. Une décision de la Commission qui ordonne le paiement d’une somme d’argent, interdit ou ordonne de poser un acte peut, lorsqu’elle est devenue définitive, être déposée au bureau du protonotaire de la Cour supérieure ou au bureau du greffier de la Cour provinciale, du district judiciaire du lieu où toute l’affaire a pris naissance, suivant leur compétence respective eu égard au montant en cause.
La décision peut alors être exécutée comme un jugement final et sans appel de la Cour supérieure ou de la Cour provinciale, selon le cas, et en a tous les effets.
1987, c. 103, a. 44.