C-72.1 - Loi sur les courses

Texte complet
33. (Abrogé).
1987, c. 103, a. 33; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 39, a. 41.
33. La Régie met les membres de son personnel qu’elle désigne à la disposition du comité.
1987, c. 103, a. 33; 1993, c. 39, a. 95.
33. La Commission met les membres de son personnel qu’elle désigne à la disposition du comité.
1987, c. 103, a. 33.