C-72.1 - Loi sur les courses

Texte complet
28. (Abrogé).
1987, c. 103, a. 28; 1990, c. 46, a. 5; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 39, a. 41.
28. Le comité consultatif donne son avis à la Régie sur toute question que celle-ci lui soumet. Il saisit la Régie de tout problème ou de toute question qu’il juge de nature à nécessiter une étude ou une action de la part de celle-ci.
Il peut, avec l’autorisation de la Régie, entreprendre l’étude de toute question relative au domaine des courses de chevaux, de l’élevage ou de l’entraînement de chevaux de course ou concernant l’exploitation des salles de paris sur les courses de chevaux et effectuer ou faire effectuer les recherches qu’il juge utiles ou nécessaires.
Il peut, aussi, recevoir les requêtes et suggestions des personnes et des groupes sur toute question visée au présent article.
1987, c. 103, a. 28; 1990, c. 46, a. 5; 1993, c. 39, a. 95.
Les mots «la Régie» sont remplacés par les mots «le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation», dans la mesure où le présent article s’applique à la promotion et à l’aide à l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course. (1993, c. 39, a. 95).
28. Le comité consultatif donne son avis à la Commission sur toute question que celle-ci lui soumet. Il saisit la Commission de tout problème ou de toute question qu’il juge de nature à nécessiter une étude ou une action de la part de celle-ci.
Il peut, avec l’autorisation de la Commission, entreprendre l’étude de toute question relative au domaine des courses de chevaux, de l’élevage ou de l’entraînement de chevaux de course ou concernant l’exploitation des salles de paris sur les courses de chevaux et effectuer ou faire effectuer les recherches qu’il juge utiles ou nécessaires.
Il peut, aussi, recevoir les requêtes et suggestions des personnes et des groupes sur toute question visée au présent article.
1987, c. 103, a. 28; 1990, c. 46, a. 5.
28. Le comité consultatif donne son avis à la Commission sur toute question que celle-ci lui soumet. Il saisit la Commission de tout problème ou de toute question qu’il juge de nature à nécessiter une étude ou une action de la part de celle-ci.
Il peut, avec l’autorisation de la Commission, entreprendre l’étude de toute question relative au domaine des courses de chevaux, de l’élevage ou de l’entraînement de chevaux de course et effectuer ou faire effectuer les recherches qu’il juge utiles ou nécessaires.
Il peut, aussi, recevoir les requêtes et suggestions des personnes et des groupes sur toute question visée au présent article.
1987, c. 103, a. 28.