C-72.1 - Loi sur les courses

Texte complet
22. (Abrogé).
1987, c. 103, a. 22; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 39, a. 41.
22. Sauf sur une question de compétence, aucun des recours extraordinaires visés aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Régie, ses membres, les juges des courses ou juges de paddock à qui la Régie a délégué des pouvoirs en matière de course de chevaux, agissant en leur qualité officielle.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement tout bref délivré ou toute ordonnance ou injonction prononcée à l’encontre du premier alinéa.
1987, c. 103, a. 22; 1993, c. 39, a. 95.
22. Sauf sur une question de compétence, aucun des recours extraordinaires visés aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Commission, ses membres, les juges des courses ou juges de paddock à qui la Commission a délégué des pouvoirs en matière de course de chevaux, agissant en leur qualité officielle.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement tout bref délivré ou toute ordonnance ou injonction prononcée à l’encontre du premier alinéa.
1987, c. 103, a. 22.