C-72.1 - Loi sur les courses

Texte complet
20. (Abrogé).
1987, c. 103, a. 20; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 39, a. 41.
20. La Régie, un de ses membres ainsi qu’une personne qu’elle désigne pour faire enquête sont investis des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
1987, c. 103, a. 20; 1993, c. 39, a. 95.
20. La Commission, un de ses membres ainsi qu’une personne qu’elle désigne pour faire enquête sont investis des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
1987, c. 103, a. 20.