C-72.1 - Loi sur les courses

Texte complet
19. (Abrogé).
1987, c. 103, a. 19; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 39, a. 41.
19. La Régie peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, en vue de l’exercice de ses fonctions.
1987, c. 103, a. 19; 1993, c. 39, a. 95.
19. La Commission peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, en vue de l’exercice de ses fonctions.
1987, c. 103, a. 19.