C-72.1 - Loi sur les courses

Texte complet
133. Les licences délivrées en matière de course de chevaux en vertu des dispositions de la Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6) demeurent en vigueur jusqu’à la date à laquelle elles auraient expiré en vertu de ces dispositions et leurs titulaires peuvent, jusqu’à cette date, accomplir les opérations autorisées par ces licences, sous réserve des dispositions de la présente loi ou de ses textes d’application, sans être requis pour ces opérations, d’être titulaires d’une licence délivrée en vertu de la présente loi.
1987, c. 103, a. 133; 1997, c. 43, a. 875.
133. Les licences délivrées en matière de course de chevaux en vertu des dispositions de la Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6) demeurent en vigueur jusqu’à la date à laquelle elles auraient expiré en vertu de ces dispositions et leurs titulaires peuvent, jusqu’à cette date, accomplir les opérations autorisées par ces licences, sous réserve des dispositions de la présente loi ou de ses textes d’application, sans être requis pour ces opérations, de détenir une licence délivrée en vertu de la présente loi.
1987, c. 103, a. 133.