C-72.1 - Loi sur les courses

Texte complet
12. (Abrogé).
1987, c. 103, a. 12; 1993, c. 39, a. 41.
12. En cas d’empêchement d’agir, de démission ou de destitution du président, le vice-président agit comme président durant cet empêchement ou jusqu’à ce que soit nommé un nouveau président.
En cas d’empêchement d’agir, de démission ou de destitution du vice-président, le gouvernement peut désigner un autre membre pour agir comme vice-président durant cet empêchement ou jusqu’à ce que soit nommé un nouveau vice-président.
En cas d’empêchement d’agir d’un autre membre, le gouvernement peut nommer une personne pour exercer ses fonctions pendant que dure son empêchement. Si ce membre exerçait ses fonctions à temps plein, le premier alinéa de l’article 8 est applicable; s’il les exerçait à temps partiel, le deuxième alinéa de l’article 8 est applicable.
1987, c. 103, a. 12.