C-72.1 - Loi sur les courses

Texte complet
112. (Abrogé).
1987, c. 103, a. 112; 1990, c. 4, a. 356; 1993, c. 39, a. 95; 1992, c. 61, a. 244.
112. Une poursuite pénale est intentée par la Régie ou par une personne qu’elle autorise généralement ou spécialement par écrit à cette fin.
1987, c. 103, a. 112; 1990, c. 4, a. 356; 1993, c. 39, a. 95.
112. Une poursuite pénale est intentée par la Commission ou par une personne qu’elle autorise généralement ou spécialement par écrit à cette fin.
1987, c. 103, a. 112; 1990, c. 4, a. 356.
112. Les poursuites sont intentées conformément à la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15).
Elles sont intentées par la Commission ou par une personne qu’elle autorise généralement ou spécialement à cette fin.
1987, c. 103, a. 112.