C-72.1 - Loi sur les courses

Texte complet
111. En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le minimum et le maximum sont le double de ceux prévus à cette disposition.
1987, c. 103, a. 111; 1990, c. 4, a. 355.
111. En cas de récidive dans les deux ans de la condamnation pour une infraction à la même disposition, le contrevenant est passible, outre le paiement des frais, d’une amende dont le minimum et le maximum est le double de ceux prévus à cette disposition.
1987, c. 103, a. 111.