C-72.1 - Loi sur les courses

Texte complet
110. L’administrateur ou l’associé qui contrevient à l’article 64 est passible pour chaque jour que dure cette contravention d’une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 3 500 $.
1987, c. 103, a. 110; 1990, c. 4, a. 354; 1991, c. 33, a. 35.
110. L’administrateur ou l’associé qui contrevient à l’article 64 est passible pour chaque jour que dure cette contravention d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 3 000 $.
1987, c. 103, a. 110; 1990, c. 4, a. 354.
110. L’administrateur ou l’associé qui contrevient à l’article 64 est passible pour chaque jour que dure cette contravention, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 3 000 $.
1987, c. 103, a. 110.