C-72.1 - Loi sur les courses

Texte complet
109. Quiconque contrevient à une disposition de l’un des articles 57 à 62, 75 ou 80 ou à une disposition d’une règle dont la violation constitue une infraction suivant le règlement pris en vertu de l’article 105, est passible pour chaque jour que dure cette contravention d’une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 3 500 $, s’il s’agit d’une personne physique, et d’au moins 1 175 $ et d’au plus 6 975 $ s’il s’agit d’une personne morale.
1987, c. 103, a. 109; 1990, c. 4, a. 354; 1991, c. 33, a. 34.
109. Quiconque contrevient à une disposition de l’un des articles 57 à 62, 75 ou 80 ou à une disposition d’une règle dont la violation constitue une infraction suivant le règlement pris en vertu de l’article 105, est passible pour chaque jour que dure cette contravention d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 3 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, et d’au moins 1 000 $ et d’au plus 6 000 $ s’il s’agit d’une personne morale.
1987, c. 103, a. 109; 1990, c. 4, a. 354.
109. Quiconque contrevient à une disposition de l’un des articles 57 à 62, 75 ou 80 ou à une disposition d’une règle dont la violation constitue une infraction suivant le règlement pris en vertu de l’article 105, est passible pour chaque jour que dure cette contravention, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 3 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, et d’au moins 1 000 $ et d’au plus 6 000 $ s’il s’agit d’une personne morale.
1987, c. 103, a. 109.