C-72.1 - Loi sur les courses

Texte complet
108. Quiconque a en sa possession, sur une piste de courses, une substance injectable ou un appareil pouvant servir à l’injecter ou à l’infuser à un cheval de course est passible d’une amende de 125 $ à 3 500 $.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une personne autorisée à cette fin par la Régie ou à un vétérinaire.
1987, c. 103, a. 108; 1990, c. 4, a. 354; 1991, c. 33, a. 33; 1993, c. 39, a. 95.
108. Quiconque a en sa possession, sur une piste de courses, une substance injectable ou un appareil pouvant servir à l’injecter ou à l’infuser à un cheval de course est passible d’une amende de 125 $ à 3 500 $.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une personne autorisée à cette fin par la Commission ou à un vétérinaire.
1987, c. 103, a. 108; 1990, c. 4, a. 354; 1991, c. 33, a. 33.
108. Quiconque a en sa possession, sur une piste de courses, une substance injectable ou un appareil pouvant servir à l’injecter ou à l’infuser à un cheval de course est passible d’une amende de 100 $ à 3 000 $.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une personne autorisée à cette fin par la Commission ou à un vétérinaire.
1987, c. 103, a. 108; 1990, c. 4, a. 354.
108. Quiconque a en sa possession, sur une piste de courses, une substance injectable ou un appareil pouvant servir à l’injecter ou à l’infuser à un cheval de course est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende de 100 $ à 3 000 $.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une personne autorisée à cette fin par la Commission ou à un vétérinaire.
1987, c. 103, a. 108.