C-72.1 - Loi sur les courses

Texte complet
105. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  prescrire les licences requises pour l’exercice des occupations et fonctions liées aux courses de chevaux, à l’élevage et à l’entraînement de chevaux de course, aux salles de paris sur les courses de chevaux ou d’un commerce tenu sur les lieux de ces activités, leurs catégories et sous-catégories;
1.1°  définir l’expression «salle de paris» pour les paris sur les courses de chevaux;
2°  déterminer les personnes qui doivent être titulaires d’une licence lorsque celle qui exerce l’occupation, la fonction ou le commerce est une personne morale ou une société;
3°  établir des régions et prescrire des normes de contingentement des licences de piste de courses, des licences de courses et des licences de salles de paris sur les courses de chevaux pour chacune de ces régions;
4°  déterminer les droits que doit payer la personne qui demande la délivrance d’une licence ou d’un certificat, la manière et l’époque de paiement de ces droits ainsi que les droits à payer pour l’obtention d’un duplicata de l’un de ces documents. Ces droits peuvent varier selon les licences, catégories de licences ou certificats;
5°  déterminer les courses de chevaux qui peuvent être tenues ou présentées;
6°  déterminer les appareils qui ne peuvent être utilisés dans l’exercice des droits que confère une licence sans avoir été immatriculés par la Régie;
7°  déterminer, parmi les dispositions des règles prises par la Régie, celles dont la violation constitue une infraction;
8°  déterminer les catégories d’activités ou de personnes pour lesquelles il peut écarter l’application en tout ou en partie de la présente loi ou de ses règlements.
1987, c. 103, a. 105; 1990, c. 46, a. 17; 1993, c. 39, a. 95.
105. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  prescrire les licences requises pour l’exercice des occupations et fonctions liées aux courses de chevaux, à l’élevage et à l’entraînement de chevaux de course, aux salles de paris sur les courses de chevaux ou d’un commerce tenu sur les lieux de ces activités, leurs catégories et sous-catégories;
1.1°  définir l’expression «salle de paris» pour les paris sur les courses de chevaux;
2°  déterminer les personnes qui doivent être titulaires d’une licence lorsque celle qui exerce l’occupation, la fonction ou le commerce est une personne morale ou une société;
3°  établir des régions et prescrire des normes de contingentement des licences de piste de courses, des licences de courses et des licences de salles de paris sur les courses de chevaux pour chacune de ces régions;
4°  déterminer les droits que doit payer la personne qui demande la délivrance d’une licence ou d’un certificat, la manière et l’époque de paiement de ces droits ainsi que les droits à payer pour l’obtention d’un duplicata de l’un de ces documents. Ces droits peuvent varier selon les licences, catégories de licences ou certificats;
5°  déterminer les courses de chevaux qui peuvent être tenues ou présentées;
6°  déterminer les appareils qui ne peuvent être utilisés dans l’exercice des droits que confère une licence sans avoir été immatriculés par la Commission;
7°  déterminer, parmi les dispositions des règles prises par la Commission, celles dont la violation constitue une infraction;
8°  déterminer les catégories d’activités ou de personnes pour lesquelles il peut écarter l’application en tout ou en partie de la présente loi ou de ses règlements.
1987, c. 103, a. 105; 1990, c. 46, a. 17.
105. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  prescrire les licences requises pour l’exercice des occupations et fonctions liées aux courses de chevaux, à l’élevage et à l’entraînement de chevaux de course ou d’un commerce tenu sur les lieux de ces activités, leurs catégories et sous-catégories;
2°  déterminer les personnes qui doivent être titulaires d’une licence lorsque celle qui exerce l’occupation, la fonction ou le commerce est une personne morale ou une société;
3°  établir des régions et prescrire des normes de contingentement des licences de piste de courses et des licences de courses pour chacune de ces régions;
4°  déterminer les droits que doit payer la personne qui demande la délivrance d’une licence ou d’un certificat, la manière et l’époque de paiement de ces droits ainsi que les droits à payer pour l’obtention d’un duplicata de l’un de ces documents. Ces droits peuvent varier selon les licences, catégories de licences ou certificats;
5°  déterminer les courses de chevaux qui peuvent être tenues;
6°  déterminer les appareils qui ne peuvent être utilisés dans l’exercice des droits que confère une licence sans avoir été immatriculés par la Commission;
7°  déterminer, parmi les dispositions des règles prises par la Commission, celles dont la violation constitue une infraction;
8°  déterminer les catégories d’activités ou de personnes pour lesquelles il peut écarter l’application en tout ou en partie de la présente loi ou de ses règlements.
1987, c. 103, a. 105.