C-72.1 - Loi sur les courses

Texte complet
104. Le gouvernement peut, s’il le juge opportun, fixer un délai à la Régie pour qu’elle prenne, modifie ou remplace une règle visée à l’article 103. À défaut par la Régie d’agir dans le délai fixé, le gouvernement peut agir lui-même.
1987, c. 103, a. 104; 1993, c. 39, a. 95.
104. Le gouvernement peut, s’il le juge opportun, fixer un délai à la Commission pour qu’elle prenne, modifie ou remplace une règle visée à l’article 103. À défaut par la Commission d’agir dans le délai fixé, le gouvernement peut agir lui-même.
1987, c. 103, a. 104.