C-72.1 - Loi sur les courses

Texte complet
103. La Régie peut prendre des règles pour:
1°  déterminer les manquements aux règles pour lesquels elle peut retirer, rétrograder ou disqualifier un cheval qui prend part à une course, refuser qu’il y prenne part ou invalider une offre d’achat pour un cheval qui y a pris part;
2°  prescrire les normes de tenue et de pratique d’une activité visée par la présente loi que doit respecter une personne qui organise, tient ou participe à une telle activité; ces normes peuvent notamment contenir des dispositions sur:
a)  l’organisation, l’administration et le fonctionnement de cette activité;
b)  la conduite et l’éthique;
c)  la protection et la sécurité des personnes et des chevaux dans les lieux;
d)  la publicité se rapportant à cette activité, à l’occupation et au commerce pour l’exercice desquels une licence est requise en vertu de la présente loi et de ses règlements;
e)  la localisation, l’aménagement, la salubrité et l’exploitation des lieux;
f)  le nombre, la fréquence, les catégories et sous-catégories de courses de chevaux qui peuvent être tenues;
g)  les catégories de pistes de courses ou de salles de paris sur les courses de chevaux;
h)  les normes d’accès aux lieux;
i)  l’équipement des personnes qui organisent ou participent à cette activité ainsi que celui des chevaux;
j)  les bourses offertes lors d’une course de chevaux et leurs normes d’attribution;
k)  le contrôle de l’état de santé des participants et des chevaux dont la prise d’échantillons d’analyse d’alcoolémie, de drogues ou de stimulants;
l)  la formation des participants;
3°  déterminer les droits et obligations des personnes qui exercent une occupation, une fonction ou un commerce visé par la présente loi;
4°  déterminer le titulaire d’une licence dont le manquement à une règle peut donner ouverture à une révision en vertu du paragraphe 2° de l’article 53;
5°  déterminer les motifs de révision d’une décision du juge des courses comportant une disqualification ou une rétrogradation d’un cheval;
6°  déterminer la nature d’une mesure administrative imposée par un juge des courses ou un juge de paddock pour laquelle une personne intéressée peut demander la révision;
7°  déterminer les circonstances et les licences et catégories de licences pour lesquelles une assurance-responsabilité ou un cautionnement est requis, la forme de ce cautionnement et la procédure de confiscation de celui-ci;
8°  déterminer les âges, les licences et catégories de licences pour lesquelles un certificat ou un examen médical ou optométrique est requis et la nature de celui-ci;
9°  déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire la personne qui demande une licence ou un certificat d’immatriculation et l’âge minimal requis pour l’obtention d’une licence;
10°  déterminer les examens de compétence que doit réussir une personne qui demande une licence, les matières sur lesquelles ces examens doivent porter, la note de passage requise, et le délai à l’intérieur duquel cette personne ne peut se présenter de nouveau à un examen de compétence qu’elle a échoué;
11°  déterminer l’expérience que doit posséder, les études que doit avoir faites une personne qui demande une licence et les normes de reconnaissance d’une équivalence d’expérience ou d’études qu’elle doit appliquer;
12°  prescrire les normes auxquelles doit satisfaire une piste de courses ou une salle de paris sur les courses de chevaux aux fins de la délivrance d’une licence de piste de courses ou de salle de paris sur les courses de chevaux;
13°  prévoir les obligations que doit respecter le titulaire d’une licence ou d’un certificat d’immatriculation que la Régie peut lui imposer lors de la délivrance de la licence ou du certificat;
14°  déterminer les normes suivant lesquelles les conditions de participation à une course de chevaux doivent être établies, les mentions qu’elles doivent comporter, les personnes qui peuvent les établir, les lieux et les heures où elles doivent être affichées et les cas où elles doivent être approuvées par la Régie;
15°  prescrire les renseignements que doit contenir un programme imprimé;
16°  déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire un appareil aux fins de la délivrance d’un certificat d’immatriculation;
17°  déterminer les documents et les biens que le propriétaire d’une écurie de chevaux de course ou d’un cheval de course, la personne qui le conduit ou le monte peut enregistrer;
18°  déterminer les renseignements que doit contenir le rapport que doit lui transmettre le titulaire d’un certificat d’enregistrement ainsi que l’époque à laquelle il doit le produire;
19°  prescrire toute formule pour l’application de la présente loi et de ses règles;
20°  (paragraphe abrogé);
20.1°  s’assurer, suivant les modalités qu’elle y prévoit, qu’à compter du 1er juillet 1988, le taux moyen de commission levé, sur l’ensemble des montants pariés, par le titulaire d’une licence de courses et d’un certificat d’immatriculation pour un appareil utilisé pour la vente, l’enregistrement ou la compilation automatique des paris mutuels sur des courses de chevaux, délivrés respectivement en vertu des articles 70 et 81, n’excède pas le taux moyen de commission qu’elle y indique et déterminer le montant que ce titulaire peut être appelé à lui payer si le taux excède celui indiqué;
21°  déterminer, parmi les dispositions de ses règles, celles dont le manquement entraîne une mesure administrative et prévoir la nature de ces mesures;
22°  déterminer les catégories d’activités ou de personnes pour lesquelles elle peut écarter l’application en tout ou en partie d’une disposition d’une règle.
La Régie peut établir, pour les paragraphes 2° et 3°, des règles différentes selon les activités, la fonction, l’occupation ou le commerce; pour les paragraphes 2°, 3° et 12°, des règles différentes, selon les catégories de pistes de courses ou de salles de paris sur les courses de chevaux; pour les paragraphes 2°, 3°, 14° et 15°, des règles différentes selon les catégories ou sous-catégories de courses, et les chevaux; pour les paragraphes 3°, 9°, 10°, 11° et 13°, des règles différentes selon les licences, leurs catégories et sous-catégories; et pour le paragraphe 9°, des règles différentes selon qu’il s’agit d’une licence ou d’un certificat.
Une règle prise en vertu du paragraphe 20.1° doit être approuvée par le ministre des Finances.
1987, c. 103, a. 103; 1988, c. 81, a. 1; 1990, c. 46, a. 16; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 39, a. 46.
103. La Régie peut, en outre des règles visées aux articles 26 et 45, prendre des règles pour:
1°  déterminer les manquements aux règles pour lesquels elle peut retirer, rétrograder ou disqualifier un cheval qui prend part à une course, refuser qu’il y prenne part ou invalider une offre d’achat pour un cheval qui y a pris part;
2°  prescrire les normes de tenue et de pratique d’une activité visée par la présente loi que doit respecter une personne qui organise, tient ou participe à une telle activité; ces normes peuvent notamment contenir des dispositions sur:
a)  l’organisation, l’administration et le fonctionnement de cette activité;
b)  la conduite et l’éthique;
c)  la protection et la sécurité des personnes et des chevaux dans les lieux;
d)  la publicité se rapportant à cette activité, à l’occupation et au commerce pour l’exercice desquels une licence est requise en vertu de la présente loi et de ses règlements;
e)  la localisation, l’aménagement, la salubrité et l’exploitation des lieux;
f)  le nombre, la fréquence, les catégories et sous-catégories de courses de chevaux qui peuvent être tenues;
g)  les catégories de pistes de courses ou de salles de paris sur les courses de chevaux;
h)  les normes d’accès aux lieux;
i)  l’équipement des personnes qui organisent ou participent à cette activité ainsi que celui des chevaux;
j)  les bourses offertes lors d’une course de chevaux et leurs normes d’attribution;
k)  le contrôle de l’état de santé des participants et des chevaux dont la prise d’échantillons d’analyse d’alcoolémie, de drogues ou de stimulants;
l)  la formation des participants;
3°  déterminer les droits et obligations des personnes qui exercent une occupation, une fonction ou un commerce visé par la présente loi;
4°  déterminer le titulaire d’une licence dont le manquement à une règle peut donner ouverture à une révision en vertu du paragraphe 2° de l’article 53;
5°  déterminer les motifs de révision d’une décision du juge des courses comportant une disqualification ou une rétrogradation d’un cheval;
6°  déterminer la nature d’une mesure administrative imposée par un juge des courses ou un juge de paddock pour laquelle une personne intéressée peut demander la révision;
7°  déterminer les circonstances et les licences et catégories de licences pour lesquelles une assurance-responsabilité ou un cautionnement est requis, la forme de ce cautionnement et la procédure de confiscation de celui-ci;
8°  déterminer les âges, les licences et catégories de licences pour lesquelles un certificat ou un examen médical ou optométrique est requis et la nature de celui-ci;
9°  déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire la personne qui demande une licence ou un certificat d’immatriculation et l’âge minimal requis pour l’obtention d’une licence;
10°  déterminer les examens de compétence que doit réussir une personne qui demande une licence, les matières sur lesquelles ces examens doivent porter, la note de passage requise, et le délai à l’intérieur duquel cette personne ne peut se présenter de nouveau à un examen de compétence qu’elle a échoué;
11°  déterminer l’expérience que doit posséder, les études que doit avoir faites une personne qui demande une licence et les normes de reconnaissance d’une équivalence d’expérience ou d’études qu’elle doit appliquer;
12°  prescrire les normes auxquelles doit satisfaire une piste de courses ou une salle de paris sur les courses de chevaux aux fins de la délivrance d’une licence de piste de courses ou de salle de paris sur les courses de chevaux;
13°  prévoir les obligations que doit respecter le titulaire d’une licence ou d’un certificat d’immatriculation que la Régie peut lui imposer lors de la délivrance de la licence ou du certificat;
14°  déterminer les normes suivant lesquelles les conditions de participation à une course de chevaux doivent être établies, les mentions qu’elles doivent comporter, les personnes qui peuvent les établir, les lieux et les heures où elles doivent être affichées et les cas où elles doivent être approuvées par la Régie;
15°  prescrire les renseignements que doit contenir un programme imprimé;
16°  déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire un appareil aux fins de la délivrance d’un certificat d’immatriculation;
17°  déterminer les documents et les biens que le propriétaire d’une écurie de chevaux de course ou d’un cheval de course, la personne qui le conduit ou le monte peut enregistrer;
18°  déterminer les renseignements que doit contenir le rapport que doit lui transmettre le titulaire d’un certificat d’enregistrement ainsi que l’époque à laquelle il doit le produire;
19°  prescrire toute formule pour l’application de la présente loi et de ses règles;
20°  prescrire les frais pour tout acte de procédure fait devant elle, un juge des courses ou un juge de paddock;
20.1°  s’assurer, suivant les modalités qu’elle y prévoit, qu’à compter du 1er juillet 1988, le taux moyen de commission levé, sur l’ensemble des montants pariés, par le titulaire d’une licence de courses et d’un certificat d’immatriculation pour un appareil utilisé pour la vente, l’enregistrement ou la compilation automatique des paris mutuels sur des courses de chevaux, délivrés respectivement en vertu des articles 70 et 81, n’excède pas le taux moyen de commission qu’elle y indique et déterminer le montant que ce titulaire peut être appelé à lui payer si le taux excède celui indiqué;
21°  déterminer, parmi les dispositions de ses règles, celles dont le manquement entraîne une mesure administrative et prévoir la nature de ces mesures;
22°  déterminer les catégories d’activités ou de personnes pour lesquelles elle peut écarter l’application en tout ou en partie d’une disposition d’une règle.
La Régie peut établir, pour les paragraphes 2° et 3°, des règles différentes selon les activités, la fonction, l’occupation ou le commerce; pour les paragraphes 2°, 3° et 12°, des règles différentes, selon les catégories de pistes de courses ou de salles de paris sur les courses de chevaux; pour les paragraphes 2°, 3°, 14° et 15°, des règles différentes selon les catégories ou sous-catégories de courses, et les chevaux; pour les paragraphes 3°, 9°, 10°, 11° et 13°, des règles différentes selon les licences, leurs catégories et sous-catégories; et pour le paragraphe 9°, des règles différentes selon qu’il s’agit d’une licence ou d’un certificat.
Une règle prise en vertu du paragraphe 20.1° doit être approuvée par le ministre des Finances.
1987, c. 103, a. 103; 1988, c. 81, a. 1; 1990, c. 46, a. 16; 1993, c. 39, a. 95.
103. La Commission peut, en outre des règles visées aux articles 26 et 45, prendre des règles pour:
1°  déterminer les manquements aux règles pour lesquels elle peut retirer, rétrograder ou disqualifier un cheval qui prend part à une course, refuser qu’il y prenne part ou invalider une offre d’achat pour un cheval qui y a pris part;
2°  prescrire les normes de tenue et de pratique d’une activité visée par la présente loi que doit respecter une personne qui organise, tient ou participe à une telle activité; ces normes peuvent notamment contenir des dispositions sur:
a)  l’organisation, l’administration et le fonctionnement de cette activité;
b)  la conduite et l’éthique;
c)  la protection et la sécurité des personnes et des chevaux dans les lieux;
d)  la publicité se rapportant à cette activité, à l’occupation et au commerce pour l’exercice desquels une licence est requise en vertu de la présente loi et de ses règlements;
e)  la localisation, l’aménagement, la salubrité et l’exploitation des lieux;
f)  le nombre, la fréquence, les catégories et sous-catégories de courses de chevaux qui peuvent être tenues;
g)  les catégories de pistes de courses ou de salles de paris sur les courses de chevaux;
h)  les normes d’accès aux lieux;
i)  l’équipement des personnes qui organisent ou participent à cette activité ainsi que celui des chevaux;
j)  les bourses offertes lors d’une course de chevaux et leurs normes d’attribution;
k)  le contrôle de l’état de santé des participants et des chevaux dont la prise d’échantillons d’analyse d’alcoolémie, de drogues ou de stimulants;
l)  la formation des participants;
3°  déterminer les droits et obligations des personnes qui exercent une occupation, une fonction ou un commerce visé par la présente loi;
4°  déterminer le titulaire d’une licence dont le manquement à une règle peut donner ouverture à une révision en vertu du paragraphe 2° de l’article 53;
5°  déterminer les motifs de révision d’une décision du juge des courses comportant une disqualification ou une rétrogradation d’un cheval;
6°  déterminer la nature d’une mesure administrative imposée par un juge des courses ou un juge de paddock pour laquelle une personne intéressée peut demander la révision;
7°  déterminer les circonstances et les licences et catégories de licences pour lesquelles une assurance-responsabilité ou un cautionnement est requis, la forme de ce cautionnement et la procédure de confiscation de celui-ci;
8°  déterminer les âges, les licences et catégories de licences pour lesquelles un certificat ou un examen médical ou optométrique est requis et la nature de celui-ci;
9°  déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire la personne qui demande une licence ou un certificat d’immatriculation et l’âge minimal requis pour l’obtention d’une licence;
10°  déterminer les examens de compétence que doit réussir une personne qui demande une licence, les matières sur lesquelles ces examens doivent porter, la note de passage requise, et le délai à l’intérieur duquel cette personne ne peut se présenter de nouveau à un examen de compétence qu’elle a échoué;
11°  déterminer l’expérience que doit posséder, les études que doit avoir faites une personne qui demande une licence et les normes de reconnaissance d’une équivalence d’expérience ou d’études qu’elle doit appliquer;
12°  prescrire les normes auxquelles doit satisfaire une piste de courses ou une salle de paris sur les courses de chevaux aux fins de la délivrance d’une licence de piste de courses ou de salle de paris sur les courses de chevaux;
13°  prévoir les obligations que doit respecter le titulaire d’une licence ou d’un certificat d’immatriculation que la Commission peut lui imposer lors de la délivrance de la licence ou du certificat;
14°  déterminer les normes suivant lesquelles les conditions de participation à une course de chevaux doivent être établies, les mentions qu’elles doivent comporter, les personnes qui peuvent les établir, les lieux et les heures où elles doivent être affichées et les cas où elles doivent être approuvées par la Commission;
15°  prescrire les renseignements que doit contenir un programme imprimé;
16°  déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire un appareil aux fins de la délivrance d’un certificat d’immatriculation;
17°  déterminer les documents et les biens que le propriétaire d’une écurie de chevaux de course ou d’un cheval de course, la personne qui le conduit ou le monte peut enregistrer;
18°  déterminer les renseignements que doit contenir le rapport que doit lui transmettre le titulaire d’un certificat d’enregistrement ainsi que l’époque à laquelle il doit le produire;
19°  prescrire toute formule pour l’application de la présente loi et de ses règles;
20°  prescrire les frais pour tout acte de procédure fait devant elle, un juge des courses ou un juge de paddock;
20.1°  s’assurer, suivant les modalités qu’elle y prévoit, qu’à compter du 1er juillet 1988, le taux moyen de commission levé, sur l’ensemble des montants pariés, par le titulaire d’une licence de courses et d’un certificat d’immatriculation pour un appareil utilisé pour la vente, l’enregistrement ou la compilation automatique des paris mutuels sur des courses de chevaux, délivrés respectivement en vertu des articles 70 et 81, n’excède pas le taux moyen de commission qu’elle y indique et déterminer le montant que ce titulaire peut être appelé à lui payer si le taux excède celui indiqué;
21°  déterminer, parmi les dispositions de ses règles, celles dont le manquement entraîne une mesure administrative et prévoir la nature de ces mesures;
22°  déterminer les catégories d’activités ou de personnes pour lesquelles elle peut écarter l’application en tout ou en partie d’une disposition d’une règle.
La Commission peut établir, pour les paragraphes 2° et 3°, des règles différentes selon les activités, la fonction, l’occupation ou le commerce; pour les paragraphes 2°, 3° et 12°, des règles différentes, selon les catégories de pistes de courses ou de salles de paris sur les courses de chevaux; pour les paragraphes 2°, 3°, 14° et 15°, des règles différentes selon les catégories ou sous-catégories de courses, et les chevaux; pour les paragraphes 3°, 9°, 10°, 11° et 13°, des règles différentes selon les licences, leurs catégories et sous-catégories; et pour le paragraphe 9°, des règles différentes selon qu’il s’agit d’une licence ou d’un certificat.
Une règle prise en vertu du paragraphe 20.1° doit être approuvée par le ministre des Finances.
1987, c. 103, a. 103; 1988, c. 81, a. 1; 1990, c. 46, a. 16.
103. La Commission peut, en outre des règles visées aux articles 26 et 45, prendre des règles pour:
1°  déterminer les manquements aux règles pour lesquels elle peut retirer, rétrograder ou disqualifier un cheval qui prend part à une course, refuser qu’il y prenne part ou invalider une offre d’achat pour un cheval qui y a pris part;
2°  prescrire les normes de tenue et de pratique d’une activité visée par la présente loi que doit respecter une personne qui organise, tient ou participe à une telle activité; ces normes peuvent notamment contenir des dispositions sur:
a)  l’organisation, l’administration et le fonctionnement de cette activité;
b)  la conduite et l’éthique;
c)  la protection et la sécurité des personnes et des chevaux dans les lieux;
d)  la publicité se rapportant à cette activité, à l’occupation et au commerce pour l’exercice desquels une licence est requise en vertu de la présente loi et de ses règlements;
e)  la localisation, l’aménagement, la salubrité et l’exploitation des lieux;
f)  le nombre, la fréquence, les catégories et sous-catégories de courses de chevaux qui peuvent être tenues;
g)  les catégories de pistes de courses;
h)  les normes d’accès aux lieux;
i)  l’équipement des personnes qui organisent ou participent à cette activité ainsi que celui des chevaux;
j)  les bourses offertes lors d’une course de chevaux et leurs normes d’attribution;
k)  le contrôle de l’état de santé des participants et des chevaux dont la prise d’échantillons d’analyse d’alcoolémie, de drogues ou de stimulants;
l)  la formation des participants;
3°  déterminer les droits et obligations des personnes qui exercent une occupation, une fonction ou un commerce visé par la présente loi;
4°  déterminer le titulaire d’une licence dont le manquement à une règle peut donner ouverture à une révision en vertu du paragraphe 2° de l’article 53;
5°  déterminer les motifs de révision d’une décision du juge des courses comportant une disqualification ou une rétrogradation d’un cheval;
6°  déterminer la nature d’une mesure administrative imposée par un juge des courses ou un juge de paddock pour laquelle une personne intéressée peut demander la révision;
7°  déterminer les circonstances et les licences et catégories de licences pour lesquelles une assurance-responsabilité ou un cautionnement est requis, la forme de ce cautionnement et la procédure de confiscation de celui-ci;
8°  déterminer les âges, les licences et catégories de licences pour lesquelles un certificat ou un examen médical ou optométrique est requis et la nature de celui-ci;
9°  déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire la personne qui demande une licence ou un certificat d’immatriculation et l’âge minimal requis pour l’obtention d’une licence;
10°  déterminer les examens de compétence que doit réussir une personne qui demande une licence, les matières sur lesquelles ces examens doivent porter, la note de passage requise, et le délai à l’intérieur duquel cette personne ne peut se présenter de nouveau à un examen de compétence qu’elle a échoué;
11°  déterminer l’expérience que doit posséder, les études que doit avoir faites une personne qui demande une licence et les normes de reconnaissance d’une équivalence d’expérience ou d’études qu’elle doit appliquer;
12°  prescrire les normes auxquelles doit satisfaire une piste de courses aux fins de la délivrance d’une licence de piste de courses;
13°  prévoir les obligations que doit respecter le titulaire d’une licence ou d’un certificat d’immatriculation que la Commission peut lui imposer lors de la délivrance de la licence ou du certificat;
14°  déterminer les normes suivant lesquelles les conditions de participation à une course de chevaux doivent être établies, les mentions qu’elles doivent comporter, les personnes qui peuvent les établir, les lieux et les heures où elles doivent être affichées et les cas où elles doivent être approuvées par la Commission;
15°  prescrire les renseignements que doit contenir un programme imprimé;
16°  déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire un appareil aux fins de la délivrance d’un certificat d’immatriculation;
17°  déterminer les documents et les biens que le propriétaire d’une écurie de chevaux de course ou d’un cheval de course, la personne qui le conduit ou le monte peut enregistrer;
18°  déterminer les renseignements que doit contenir le rapport que doit lui transmettre le titulaire d’un certificat d’enregistrement ainsi que l’époque à laquelle il doit le produire;
19°  prescrire toute formule pour l’application de la présente loi et de ses règles;
20°  prescrire les frais pour tout acte de procédure fait devant elle, un juge des courses ou un juge de paddock;
20.1°  s’assurer, suivant les modalités qu’elle y prévoit, qu’à compter du 1er juillet 1988, le taux moyen de commission levé, sur l’ensemble des montants pariés, par le titulaire d’une licence de courses et d’un certificat d’immatriculation pour un appareil utilisé pour la vente, l’enregistrement ou la compilation automatique des paris mutuels sur des courses de chevaux, délivrés respectivement en vertu des articles 70 et 81, n’excède pas le taux moyen de commission qu’elle y indique et déterminer le montant que ce titulaire peut être appelé à lui payer si le taux excède celui indiqué;
21°  déterminer, parmi les dispositions de ses règles, celles dont le manquement entraîne une mesure administrative et prévoir la nature de ces mesures;
22°  déterminer les catégories d’activités ou de personnes pour lesquelles elle peut écarter l’application en tout ou en partie d’une disposition d’une règle.
La Commission peut établir, pour les paragraphes 2° et 3°, des règles différentes selon les activités, la fonction, l’occupation ou le commerce; pour les paragraphes 2°, 3° et 12°, des règles différentes, selon les catégories de pistes de courses; pour les paragraphes 2°, 3°, 14° et 15°, des règles différentes selon les catégories ou sous-catégories de courses, et les chevaux; pour les paragraphes 3°, 9°, 10°, 11° et 13°, des règles différentes selon les licences, leurs catégories et sous-catégories; et pour le paragraphe 9°, des règles différentes selon qu’il s’agit d’une licence ou d’un certificat.
Une règle prise en vertu du paragraphe 20.1° doit être approuvée par le ministre des Finances.
1987, c. 103, a. 103; 1988, c. 81, a. 1.
103. La Commission peut, en outre des règles visées aux articles 26 et 45, prendre des règles pour:
1°  déterminer les manquements aux règles pour lesquels elle peut retirer, rétrograder ou disqualifier un cheval qui prend part à une course, refuser qu’il y prenne part ou invalider une offre d’achat pour un cheval qui y a pris part;
2°  prescrire les normes de tenue et de pratique d’une activité visée par la présente loi que doit respecter une personne qui organise, tient ou participe à une telle activité; ces normes peuvent notamment contenir des dispositions sur:
a)  l’organisation, l’administration et le fonctionnement de cette activité;
b)  la conduite et l’éthique;
c)  la protection et la sécurité des personnes et des chevaux dans les lieux;
d)  la publicité se rapportant à cette activité, à l’occupation et au commerce pour l’exercice desquels une licence est requise en vertu de la présente loi et de ses règlements;
e)  la localisation, l’aménagement, la salubrité et l’exploitation des lieux;
f)  le nombre, la fréquence, les catégories et sous-catégories de courses de chevaux qui peuvent être tenues;
g)  les catégories de pistes de courses;
h)  les normes d’accès aux lieux;
i)  l’équipement des personnes qui organisent ou participent à cette activité ainsi que celui des chevaux;
j)  les bourses offertes lors d’une course de chevaux et leurs normes d’attribution;
k)  le contrôle de l’état de santé des participants et des chevaux dont la prise d’échantillons d’analyse d’alcoolémie, de drogues ou de stimulants;
l)  la formation des participants;
3°  déterminer les droits et obligations des personnes qui exercent une occupation, une fonction ou un commerce visé par la présente loi;
4°  déterminer le titulaire d’une licence dont le manquement à une règle peut donner ouverture à une révision en vertu du paragraphe 2° de l’article 53;
5°  déterminer les motifs de révision d’une décision du juge des courses comportant une disqualification ou une rétrogradation d’un cheval;
6°  déterminer la nature d’une mesure administrative imposée par un juge des courses ou un juge de paddock pour laquelle une personne intéressée peut demander la révision;
7°  déterminer les circonstances et les licences et catégories de licences pour lesquelles une assurance-responsabilité ou un cautionnement est requis, la forme de ce cautionnement et la procédure de confiscation de celui-ci;
8°  déterminer les âges, les licences et catégories de licences pour lesquelles un certificat ou un examen médical ou optométrique est requis et la nature de celui-ci;
9°  déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire la personne qui demande une licence ou un certificat d’immatriculation et l’âge minimal requis pour l’obtention d’une licence;
10°  déterminer les examens de compétence que doit réussir une personne qui demande une licence, les matières sur lesquelles ces examens doivent porter, la note de passage requise, et le délai à l’intérieur duquel cette personne ne peut se présenter de nouveau à un examen de compétence qu’elle a échoué;
11°  déterminer l’expérience que doit posséder, les études que doit avoir faites une personne qui demande une licence et les normes de reconnaissance d’une équivalence d’expérience ou d’études qu’elle doit appliquer;
12°  prescrire les normes auxquelles doit satisfaire une piste de courses aux fins de la délivrance d’une licence de piste de courses;
13°  prévoir les obligations que doit respecter le titulaire d’une licence ou d’un certificat d’immatriculation que la Commission peut lui imposer lors de la délivrance de la licence ou du certificat;
14°  déterminer les normes suivant lesquelles les conditions de participation à une course de chevaux doivent être établies, les mentions qu’elles doivent comporter, les personnes qui peuvent les établir, les lieux et les heures où elles doivent être affichées et les cas où elles doivent être approuvées par la Commission;
15°  prescrire les renseignements que doit contenir un programme imprimé;
16°  déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire un appareil aux fins de la délivrance d’un certificat d’immatriculation;
17°  déterminer les documents et les biens que le propriétaire d’une écurie de chevaux de course ou d’un cheval de course, la personne qui le conduit ou le monte peut enregistrer;
18°  déterminer les renseignements que doit contenir le rapport que doit lui transmettre le titulaire d’un certificat d’enregistrement ainsi que l’époque à laquelle il doit le produire;
19°  prescrire toute formule pour l’application de la présente loi et de ses règles;
20°  prescrire les frais pour tout acte de procédure fait devant elle, un juge des courses ou un juge de paddock;
21°  déterminer, parmi les dispositions de ses règles, celles dont le manquement entraîne une mesure administrative et prévoir la nature de ces mesures;
22°  déterminer les catégories d’activités ou de personnes pour lesquelles elle peut écarter l’application en tout ou en partie d’une disposition d’une règle.
La Commission peut établir, pour les paragraphes 2° et 3°, des règles différentes selon les activités, la fonction, l’occupation ou le commerce; pour les paragraphes 2°, 3° et 12°, des règles différentes, selon les catégories de pistes de courses; pour les paragraphes 2°, 3°, 14° et 15°, des règles différentes selon les catégories ou sous-catégories de courses, et les chevaux; pour les paragraphes 3°, 9°, 10°, 11° et 13°, des règles différentes selon les licences, leurs catégories et sous-catégories; et pour le paragraphe 9°, des règles différentes selon qu’il s’agit d’une licence ou d’un certificat.
1987, c. 103, a. 103.