C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
99. Préalablement à la suspension visée à l’article 96, le ministre de la Justice donne avis de son intention de recommander au gouvernement de procéder à la suspension de la compétence de la cour sur tout le territoire qu’elle dessert ou, selon le cas, seulement sur le territoire de la municipalité en défaut à l’expiration du délai qu’il fixe, ce délai ne pouvant être moindre qu’un mois.
L’avis est publié à la Gazette officielle du Québec et une copie est transmise à la municipalité, au greffier de la cour et au juge visés ainsi qu’au juge en chef.
1989, c. 52, a. 99; 1998, c. 30, a. 27.
99. Préalablement à la suspension visée à l’article 96, le ministre de la Justice donne avis de son intention de recommander au gouvernement de procéder à la suspension de la compétence de la cour sur tout le territoire qu’elle dessert ou, selon le cas, seulement sur le territoire de la municipalité en défaut à l’expiration du délai qu’il fixe, ce délai ne pouvant être moindre qu’un mois.
L’avis est publié à la Gazette officielle du Québec et une copie est transmise à la municipalité, au greffier de la cour et au juge visés.
1989, c. 52, a. 99.