C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
98. Le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre de la Justice qui consulte le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire:
1°  demander une enquête en vertu de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35) et, s’il le juge opportun, assujettir la municipalité au contrôle de la Commission municipale du Québec à compter de la date qu’il détermine;
2°  abolir la cour ou, selon le cas, abolir la compétence de la cour à l’égard du territoire de la municipalité en défaut.
1989, c. 52, a. 98; 1999, c. 43, a. 13; 2002, c. 21, a. 31; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
98. Le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre de la Justice qui consulte le ministre des Affaires municipales et des Régions:
1°  demander une enquête en vertu de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35) et, s’il le juge opportun, assujettir la municipalité au contrôle de la Commission municipale du Québec à compter de la date qu’il détermine;
2°  abolir la cour ou, selon le cas, abolir la compétence de la cour à l’égard du territoire de la municipalité en défaut.
1989, c. 52, a. 98; 1999, c. 43, a. 13; 2002, c. 21, a. 31; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
98. Le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre de la Justice qui consulte le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir:
1°  demander une enquête en vertu de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35) et, s’il le juge opportun, assujettir la municipalité au contrôle de la Commission municipale du Québec à compter de la date qu’il détermine;
2°  abolir la cour ou, selon le cas, abolir la compétence de la cour à l’égard du territoire de la municipalité en défaut.
1989, c. 52, a. 98; 1999, c. 43, a. 13; 2002, c. 21, a. 31; 2003, c. 19, a. 250.
98. Le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre de la Justice qui consulte le ministre des Affaires municipales et de la Métropole:
1°  demander une enquête en vertu de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35) et, s’il le juge opportun, assujettir la municipalité au contrôle de la Commission municipale du Québec à compter de la date qu’il détermine;
2°  abolir la cour ou, selon le cas, abolir la compétence de la cour à l’égard du territoire de la municipalité en défaut.
1989, c. 52, a. 98; 1999, c. 43, a. 13; 2002, c. 21, a. 31.
98. Le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Affaires municipales et de la Métropole:
1°  demander une enquête en vertu de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35) et, s’il le juge opportun, assujettir la municipalité au contrôle de la Commission municipale du Québec à compter de la date qu’il détermine;
2°  abolir la cour ou, selon le cas, abolir la compétence de la cour à l’égard du territoire de la municipalité en défaut.
1989, c. 52, a. 98; 1999, c. 43, a. 13.
98. Le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Affaires municipales:
1°  demander une enquête en vertu de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35) et, s’il le juge opportun, assujettir la municipalité au contrôle de la Commission municipale du Québec à compter de la date qu’il détermine;
2°  abolir la cour ou, selon le cas, abolir la compétence de la cour à l’égard du territoire de la municipalité en défaut.
1989, c. 52, a. 98.