C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
94. Le conseil peut désigner l’un de ses membres pour mener l’enquête sur la plainte et les articles 271 à 274, 277 et 278 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette enquête.
1989, c. 52, a. 94.