C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
91. Lorsque la municipalité fait défaut de remédier à la situation dans le délai imparti ou lorsque la plainte formulée le justifie, le ministre de la Justice en avise le juge en chef et le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et demande au Conseil de la magistrature, institué en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16), de faire enquête.
1989, c. 52, a. 91; 1998, c. 30, a. 24; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
91. Lorsque la municipalité fait défaut de remédier à la situation dans le délai imparti ou lorsque la plainte formulée le justifie, le ministre de la Justice en avise le juge en chef et le ministre des Affaires municipales et des Régions et demande au Conseil de la magistrature, institué en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16), de faire enquête.
1989, c. 52, a. 91; 1998, c. 30, a. 24; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
91. Lorsque la municipalité fait défaut de remédier à la situation dans le délai imparti ou lorsque la plainte formulée le justifie, le ministre de la Justice en avise le juge en chef et le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir et demande au Conseil de la magistrature, institué en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16), de faire enquête.
1989, c. 52, a. 91; 1998, c. 30, a. 24; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
91. Lorsque la municipalité fait défaut de remédier à la situation dans le délai imparti ou lorsque la plainte formulée le justifie, le ministre de la Justice en avise le juge en chef et le ministre des Affaires municipales et de la Métropole et demande au Conseil de la magistrature, institué en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16), de faire enquête.
1989, c. 52, a. 91; 1998, c. 30, a. 24; 1999, c. 43, a. 13.
91. Lorsque la municipalité fait défaut de remédier à la situation dans le délai imparti ou lorsque la plainte formulée le justifie, le ministre de la Justice en avise le juge en chef et le ministre des Affaires municipales et demande au Conseil de la magistrature, institué en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16), de faire enquête.
1989, c. 52, a. 91; 1998, c. 30, a. 24.
91. Lorsque la municipalité fait défaut de remédier à la situation dans le délai imparti ou lorsque la plainte formulée le justifie, le ministre de la Justice en avise le ministre des Affaires municipales et demande au Conseil de la magistrature, institué en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16), de faire enquête.
1989, c. 52, a. 91.