C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
88. La municipalité sur le territoire de laquelle est situé le chef-lieu d’une cour municipale commune est responsable de l’administration de ce chef-lieu. Dans le cas d’une délégation de pouvoirs en faveur d’une municipalité régionale de comté, la responsabilité de l’administration du chef-lieu de la cour relève de cette municipalité.
1989, c. 52, a. 88.